Inadmissibility of Appeal Due to Insufficient Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual appealing a decision made by the Geneva Court of Justice regarding traffic-related offenses. Initially, the individual was charged with violations of technical requirements for vehicles and was acquitted of one charge but convicted of another, leading to a fine. Dissatisfied with the outcome, the individual filed a criminal appeal to the Swiss Federal Tribunal, which assessed the adequacy of the written arguments presented in the appeal. However, the tribunal deemed the appeal insufficiently substantiated and ultimately declared it inadmissible, resulting in the rejection of the request for legal assistance and the imposition of court costs on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 90 al. 1 LCR, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Insufficient Substantiation: Initially, the individual was charged with violations of technical requirements for vehicles and was acquitted of one charge but convicted of another, leading to a fine. Dissatisfied with the outcome, the individual filed a criminal appeal to the Swiss Federal Tribunal, which assessed the adequacy of the written arguments presented in the appeal. However, the tribunal deemed the appeal insufficiently substantiated and ultimately declared it inadmissible, resulting in the rejection of the request for legal assistance and the imposition of court costs on the appellant.
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KI-generiertUsed to reject the appeal under the simplified procedure due to insufficient argumentation regarding the cantonal decision.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was doomed to fail.
Used to order the appellant to bear the judicial costs because he lost the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1339/2017
Arrêt du 8 janvier 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. Service des contraventions du canton de Genève, Service juridique,
intimés.
Objet
Procédure pénale, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt du Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 novembre 2017 (AARP/356/2017 [P/20550/2016]).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 8 novembre 2017, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel de X.________ contre le jugement JDTP/414/2017 rendu le 19 avril 2017 par le Tribunal de police dans la procédure citée sous rubrique. Statuant à nouveau, il a acquitté X.________ de la prévention d'infraction à l'art. 218 al. 2 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers en lien avec l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (ci-après : LCR), l'a reconnu coupable d'infraction à l' art. 90 al. 1 LCR et à l'art. 42 du règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques et condamné à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de celle-là étant fixée à un jour.
2. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans la mesure où il ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales, il ne démontre pas en quoi celles-ci seraient contraires au droit. Son argumentaire est ainsi clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte que le présent recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ), étant précisé que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 8 janvier 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring