Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_133/2022 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Criminal Appeals in Defamation Case Due to Lack of Standing

Geschäftsnummer 6B_133/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Two individuals, referred to as A.________ and B.________, lodged an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision from the Criminal Division of Appeals of the Geneva Court of Justice. The lower court had rejected their appeal against an order issued by the Geneva Public Prosecutor's Office. This order declined to pursue legal proceedings based on their complaint against two other parties for defamation-related offenses. A.________ and B.________ sought the annulment of this rejection, requesting the resumption of the case for a new decision or the initiation of criminal proceedings for defamation. However, they failed to adequately explain any claims regarding civil damages or moral harm, which are necessary to qualify for an appeal on the merits of the case under Swiss law. The absence of these explanations resulted in the irrelevancy of their appeal regarding the substance of the case.

Legislator-Regeste

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Art. 24 al. 2 PCF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 81 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Criminal Appeals in Defamation Case Due to Lack of Standing: The lower court had rejected their appeal against an order issued by the Geneva Public Prosecutor's Office. This order declined to pursue legal proceedings based on their complaint against two other parties for defamation-related offenses. A.________ and B.________ sought the annulment of this rejection, requesting the resumption of the case for a new decision or the initiation of criminal proceedings for defamation. However, they failed to adequately explain any claims regarding civil damages or moral harm, which are necessary to qualify for an appeal on the merits of the case under Swiss law. The absence of these explanations resulted in the irrelevancy of their appeal regarding the substance of the case.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation üble Nachrede Parteistellung der Staatsanwaltschaft Strafanzeige ZPO-Bestimmung Demonstrationsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 2 LTF

Cited in conjunction with Art. 108 LTF regarding the failure to meet admissibility requirements.

Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to reject the appeals because they do not meet the admissibility requirements for an appeal in criminal matters.

Art. 42 al. 1 LTF

Cited in conjunction with Art. 108 LTF regarding the failure to meet admissibility requirements (duty to properly state the grounds for appeal).

Art. 64 LTF

Although mentioned indirectly via the implicit consideration of costs and the fact that Legal Aid was not granted (as costs were imposed), its citation is not required as only explicitly cited provisions in the dispositive are included. However, since the reasoning cites Art. 42 al. 1 and 2 LTF and Art. 106 al. 2 LTF as grounds for rejection under 108 LTF, these are more directly related to the judgment on the merits/procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Basis for imposing court costs on the appellants.

Art. 71 LTF

Cited for the procedural decision to join the cases.

Art. 24 al. 2 PCF

Cited for the procedural decision to join the cases.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_133/2022, 6B_134/2022

Arrêt du 23 février 2022

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

6B_133/2022

A.________,

recourant,

et

6B_134/2022

B.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière; infractions

contre l'honneur),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice

de la République et canton de Genève,

Chambre pénale de recours, du 14 décembre 2021

(P/13989/2021 ACPR/873/2021).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 14 décembre 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ contre l'ordonnance du 22 septembre 2021 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par les prénommés contre Me C.________ et D.________ pour infractions contre l'honneur.

A.________ et B.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné l'ouverture d'une affaire pénale pour violation des art. 173 et 174 CP .

2. Les deux recours ont pour objet la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt ( art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).

3.

3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO .

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (parmi d'autres: arrêts 6B_63/2022 du 11 février 2022 consid. 2; 6B_1249/2021 du 30 novembre 2021 consid. 2.1; 6B_1256/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.1).

3.2. Les recourants ne consacrent aucun développement à leur éventuel dommage ou tort moral, ni sur leur principe, ni sur leur quotité. L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles exclut leur qualité pour recourir sur le fond de la cause.

3.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, les recourants ne soulevant aucun grief quant à leur droit de porter plainte.

3.4. Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'espèce.

4. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires, solidairement entre eux.

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Les causes 6B_133/2022 et 6B_134/2022 sont jointes.

2. Les recours sont irrecevables.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 23 février 2022

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

La Greffière : Livet