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6B_1329/2019 KI-generiert

Inmate Appeal Dismissed for Non-Payment of Costs

Geschäftsnummer 6B_1329/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A detainee from a closed penal institution in Geneva lodged several appeals against disciplinary decisions issued in June 2019 by the institution. These appeals were dismissed by the Administrative Chamber of the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva in November 2019. Subsequently, the detainee filed a criminal law appeal with the Federal Tribunal but failed to pay the required court fee advance within the given deadlines. As a result, the appeal was declared inadmissible according to Swiss Federal Tribunal procedures.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inmate Appeal Dismissed for Non-Payment of Costs: These appeals were dismissed by the Administrative Chamber of the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva in November 2019. Subsequently, the detainee filed a criminal law appeal with the Federal Tribunal but failed to pay the required court fee advance within the given deadlines. As a result, the appeal was declared inadmissible according to Swiss Federal Tribunal procedures.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss disziplinarische Entlassung Haftkosten Vorschuss Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids verspätete Gebührenzahlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Applied for the simplified procedure to declare the appeal inadmissible.

Art. 62 al. 3 LTF

Used to declare the appeal inadmissible because the required advance payment was not made.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the unsuccessful appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1329/2019

Arrêt du 20 janvier 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure

A.________,

actuellement détenu à l'Etablissement fermé B.________,

recourant,

contre

Etablissement fermé B.________,

intimé.

Objet

Sanctions disciplinaires; irrecevabilité du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 5 novembre 2019 (ATA/1626/2019 (A/2301/2019-PRISON)).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 5 novembre 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté les recours interjetés les 13 et 27 juin 2019 et 16 juillet 2019 par A.________ contre les décisions de l'établissement fermé B.________ des 11, 14 et 21 juin 2019.

A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

2. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés ( art. 62 al. 1 LTF ). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).

En l'espèce, le Tribunal fédéral a imparti au recourant, par ordonnance du 21 novembre 2019, un délai échéant au 6 décembre 2019 pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 francs. Ce montant n'ayant pas été payé dans le délai fixé, l'intéressé a été derechef invité, par ordonnance du 13 décembre 2019, à verser l'avance de frais précitée jusqu'au 9 janvier 2020, avec l'indication qu'à défaut, le recours sera déclaré irrecevable. A nouveau, le recourant n'a pas effectué le versement requis dans le délai imparti à cet effet. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.

Lausanne, le 20 janvier 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy