Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1325/2019 KI-generiert

Swiss federal appeal against refusal to entertain criminal revision motion fails for lack of reasoned challenge to revision's subsidiary nature.

Geschäftsnummer 6B_1325/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court declared the appellant's criminal-law appeal inadmissible, affirming the lower court's refusal to consider a revision request. The appellant had sought revision of an administrative penal order (a fine for a simple traffic violation) after withdrawing his opposition, but the cantonal court declined to enter the matter on formal grounds. The Supreme Court held that the appellant's submissions failed to address the primary legal basis of the challenged decision—the subsidiary nature of revision relative to ordinary appeals—and instead disputed underlying facts. Because the appellant did not contest each independent ground of the lower court's decision, the appeal lacked the required proper legal reasoning (art. 42 LTF) and was dismissed as manifestly inadmissible, with procedural costs of 800 CHF imposed on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 99 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 80 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 65 al. 2 LTF; Swiss federal appeal against refusal to entertain criminal revision motion fails for lack of reasoned challenge to revision's subsidiary nature: The appellant had sought revision of an administrative penal order (a fine for a simple traffic violation) after withdrawing his opposition, but the cantonal court declined to enter the matter on formal grounds. The Supreme Court held that the appellant's submissions failed to address the primary legal basis of the challenged decision—the subsidiary nature of revision relative to ordinary appeals—and instead disputed underlying facts. Because the appellant did not contest each independent ground of the lower court's decision, the appeal lacked the required proper legal reasoning (art. 42 LTF) and was dismissed as manifestly inadmissible, with procedural costs of 800 CHF imposed on the appellant.

Schlagwörter

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Ordnungsbusse Verfahrensverletzungen Rückzug des Revisionsgesuchs Einrede der Verfassungswidrigkeit Formerfordernisse strafrechtliches Revisionsgesuch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Basis for declaring the appeal manifestly inadmissible in simplified proceedings.

Art. 65 al. 2 LTF

Basis for imposing court fees on the losing party.

Art. 66 al. 1 LTF

Basis for allocating procedural costs to the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1325/2019

Arrêt du 30 janvier 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; non-entrée en matière sur une demande de révision; violation simple des règles de la circulation routière,

recours contre la décision de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 5 novembre 2019 (CPEN.2019.74/ca).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte du 18 novembre 2019, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision du 5 novembre 2019 (notifiée le 9 novembre 2019) par laquelle la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a refusé d'entrer en matière sur une demande de révision dirigée contre une ordonnance du 22 mai 2019, émanant du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz. Dite ordonnance prenait acte du retrait de l'opposition formée par A.________ à une ordonnance pénale administrative du 9 avril 2018 le condamnant à 120 fr. d'amende pour violation simple des règles de la circulation routière. Par courrier du 25 janvier 2020, A.________ a encore complété ses explications et produit diverses pièces.

2. Le délai de recours de 30 jours a commencé à courir le 10 novembre 2019 (art. 44 al. 1 et 100 al. 1 LTF), pour échoir le lundi 9 décembre 2019. L'acte de recours du 18 novembre 2019 est recevable, mais non le complément du 25 janvier 2020. Les pièces ainsi produites tardivement sont irrecevables également (v. arrêt 1C_124/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2; cf. aussi ATF 132 I 42 consid. 3.3.4 p. 47). Ces pièces sont, de surcroît, également irrecevables en tant qu'elles sont postérieures à la décision du 5 novembre 2019 et n'ont pas trait à la recevabilité formelle du recours en matière pénale ( art. 99 al. 1 LTF ); ainsi, en particulier, d'une attestation du 18 novembre 2019 émanant d'un dentiste et d'un certificat d'incapacité de travail daté du 11 novembre 2019.

3. Les motifs au sens de l' art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120).

En l'espèce, conformément à son dispositif, la décision de dernière instance cantonale a pour objet la question de l'entrée en matière formelle sur une demande de révision. A ce sujet, la cour cantonale a jugé, après avoir rappelé, en droit, que la voie de la révision avait un caractère subsidiaire par rapport aux recours ordinaires, qu'ensuite de l'audience du Tribunal de police du 12 avril 2019, le recourant avait retiré son opposition à l'ordonnance pénale administrative du 9 avril 2018, qu'il ne remettait pas en cause ce retrait mais invoquait des moyens qu'il aurait pu faire valoir dans le cadre d'une procédure de recours voire même dans la procédure de première instance. En soi, seul ce point devrait constituer l'objet du recours en matière pénale ( art. 80 al. 1 LTF ). Néanmoins, il ressort des considérants de sa décision que la cour cantonale a, par surabondance, jugé que supposée recevable, la demande de révision aurait, de toute manière dû être rejetée sur le fond.

Dans son écriture du 18 novembre 2019, le recourant discute les faits à la base de l'ordonnance pénale administrative (avoir été au volant du véhicule contrôlé en infraction, qu'il conteste avoir loué), les conditions d'un interrogatoire du 12 avril 2019, ainsi que le refus de preuves dont il aurait demandé l'administration. On recherche, en revanche, en vain, toute discussion relative à la subsidiarité de la révision, respectivement au refus formel d'entrer en matière sur cette demande. Dans ces conditions, les développements du recourant laissent intacte la motivation principale de la décision querellée, sur laquelle repose son dispositif. Cela conduit à l'irrecevabilité du recours en matière pénale.

4. L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 30 janvier 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat