Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1323/2020 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Regarding Timeliness of Opposition to Penal Order

Geschäftsnummer 6B_1323/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case before the Swiss Federal Tribunal, an individual appealed against a decision by the Vaud Cantonal Court's Criminal Appeals Chamber, which had declared his appeal inadmissible due to the late submission of an objection. The objection was against a penal order issued on May 14, 2020, by the Public Prosecutor of the Northern Vaud District, convicting him of money laundering and imposing a monetary penalty with conditions. The individual filed the opposition on June 3, 2020, which was past the ten-day deadline following the notification of the penal order on May 15, 2020. Consequently, the individual's appeal to the Federal Tribunal challenged the cantonal court's decision regarding the timeliness of his objection to the penal order.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 385 CPP, Art. 354 al. 1 CPP; Inadmissibility of Appeal Regarding Timeliness of Opposition to Penal Order: The objection was against a penal order issued on May 14, 2020, by the Public Prosecutor of the Northern Vaud District, convicting him of money laundering and imposing a monetary penalty with conditions. The individual filed the opposition on June 3, 2020, which was past the ten-day deadline following the notification of the penal order on May 15, 2020. Consequently, the individual's appeal to the Federal Tribunal challenged the cantonal court's decision regarding the timeliness of his objection to the penal order.

Schlagwörter

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prozessleitende Verfügungen Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Fristversäumnis ungerechtfertigte Verzögerung der Strafverfolgung Einrede der Verfassungswidrigkeit Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this article because it did not meet the admissibility requirements for an appeal to the Federal Tribunal.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed the judicial costs on the appellant, who did not succeed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1323/2020

Arrêt du 3 février 2021

Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Tardiveté de l'opposition à une ordonnance pénale (blanchiment d'argent),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 15 octobre 2020 (n° 812 PE18.022026-DTE).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 15 octobre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre le prononcé rendu le 17 juillet 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Ce prononcé déclarait irrecevable l'opposition datée du 2 juin et postée le 3 juin 2020 par le prénommé à l'encontre d'une ordonnance pénale rendue le 14 mai précédent par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par laquelle dite autorité a condamné A.________ pour blanchiment d'argent à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. l'unité, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 octobre 2020 de la Chambre des recours pénale. Il conclut, en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que l'opposition formée contre l'ordonnance pénale du 17 juillet 2020 soit déclarée recevable.

2. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).

En l'espèce, il ressort de l'arrêt querellé que la cour cantonale a déclaré irrecevable le recours interjeté devant elle en application de l' art. 385 CPP , tout en précisant par surabondance que, supposé recevable, le recours aurait dû être rejeté. L'ordonnance pénale du 14 mai 2020 avait en effet été notifiée au recourant le lendemain 15 mai 2020 et ce dernier n'avait formé opposition que le 3 juin 2020, soit après l'échéance du délai de dix jours prévu par l' art. 354 al. 1 CPP .

Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne discute nullement ces éléments. Il ne soulève aucun grief topique - motivé à satisfaction de droit - propre à démontrer en quoi la motivation cantonale, qu'elle se rapporte à l'application de l' art. 385 CPP ou de l' art. 354 CPP , violerait le droit fédéral. Il se limite au surplus à discuter de façon appellatoire, partant irrecevable, le fond de la cause, alors même que l'objet du litige se limite à la question de la tardiveté de son opposition à l'ordonnance pénale du 14 mai 2020.

Il s'ensuit que, à défaut de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 ; 106 al. 2 LTF ), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

3. Le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 3 février 2021

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Dyens