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6B_1322/2016 KI-generiert

Dismissal of Unsubstantiated Appeal Against Legal Aid Appointment

Geschäftsnummer 6B_1322/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a petitioner contested a decision made by a lower court regarding the appointment of a defense attorney, which had been ruled on in November 2016. The petitioner sought to appeal this ruling to the Federal Tribunal, but did not follow the required formalities for submitting a proper appeal, failing to provide adequate motivation or arguments concerning the alleged legal violations. Consequently, the Federal Tribunal deemed the appeal as inadmissible based on these deficiencies in the submission.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Dismissal of Unsubstantiated Appeal Against Legal Aid Appointment: The petitioner sought to appeal this ruling to the Federal Tribunal, but did not follow the required formalities for submitting a proper appeal, failing to provide adequate motivation or arguments concerning the alleged legal violations. Consequently, the Federal Tribunal deemed the appeal as inadmissible based on these deficiencies in the submission.

Schlagwörter

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Nachweis des Anspruchs auf Prozesskostenhilfe Ernennungsverfahren unentgeltliche Rechtsverbeiständung Vertretungsverbot für Rechtsanwälte Formerfordernisse Rückzug des Rechtsbegehrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision regarding non-compliance with formal requirements in simplified procedure.

art. 66 al. 1 LTF

Used to rule that no judicial costs shall be levied in this decision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1322/2016

Arrêt du 16 janvier 2017

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

Ordonnance de nomination d'avocat d'office, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 16 novembre 2016 (ACPR/729/2016).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par arrêt du 16 novembre 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par X.________ contre la décision de nomination d'avocat d'office rendue le 20 octobre 2016 par le Tribunal d'application des peines et des mesures.

1.2. Le 22 novembre 2016, X.________ a interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Le 25 novembre suivant, le Président de la Cour de céans lui a indiqué que le délai de recours n'avait pas encore expiré et qu'il pouvait compléter son écriture jusqu'à cette échéance. S'il entendait en outre bénéficier de l'assistance d'un mandataire d'office, il lui appartenait de recourir aux services d'un avocat et, par l'intermédiaire de ce dernier, de déposer, au plus tard à l'échéance du délai de recours, un mémoire dûment motivé et assorti d'une demande d'assistance judiciaire. X.________ n'a donné aucune suite à l'ordonnance présidentielle.

1.3. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir ( art. 42 al. 1 LTF ). Ce dernier doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). S'il entend se plaindre en outre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi la violation consiste ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281).

En l'espèce, le recourant se contente d'exprimer son intention de recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal susmentionné et de présenter une liste d'avocats de son choix. Sans autre motivation, son écriture ne répond manifestement pas aux exigences formelles d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle est par conséquent irrecevable et doit être écartée en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

2. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 16 janvier 2017

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring