Appeal Inadmissibility Due to Procedural Advance Fee Non-Payment
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA party filed a criminal appeal to the Federal Tribunal against an order issued by the cantonal penal court. The appeal concerned the non-payment of required procedural fees. Despite being initially requested to pay an advance of 2000 francs, the party failed to comply within the stipulated timeframe, leading to a second reminder with a deadline extension. The party nonetheless did not fulfill this requirement, resulting in the appeal being declared manifestly inadmissible due to the lack of payment, as mandated by the procedural rules.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Advance Fee Non-Payment: The appeal concerned the non-payment of required procedural fees. Despite being initially requested to pay an advance of 2000 francs, the party failed to comply within the stipulated timeframe, leading to a second reminder with a deadline extension. The party nonetheless did not fulfill this requirement, resulting in the appeal being declared manifestly inadmissible due to the lack of payment, as mandated by the procedural rules.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to rule on the inadmissibility of the appeal through the simplified procedure because the required advance payment was not made.
Cited as the rule requiring the appellant to advance the presumed costs of the procedure.
Cited to impose the judicial costs on the appellant who lost the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_1320/2015
Arrêt du 25 février 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, non-paiement de l'avance de frais,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 16 décembre 2015 (P3 15 244).
Considérant en fait et en droit :
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan rendue le 16 décembre 2015 dans la procédure citée sous rubrique. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2000 francs conformément à l' art. 62 al. 1 LTF , le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 25 janvier 2016, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 5 février 2016, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ n'a donné aucune suite aux ordonnances précitées. En particulier, il n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, de sorte que son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 25 février 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring