Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual ("A.________") who filed a legal challenge against a decision by the Vaud cantonal court's criminal appeal chamber, which had declared his appeal inadmissible regarding a non-entry order issued by the Lausanne district public prosecutor's office related to allegations of fraud and threats. The individual subsequently submitted an "opposition" to the federal court but did not advance the required procedural fee by the deadlines set, despite receiving notices. Consequently, the federal court treated the submission as a penal matter appeal and deemed it inadmissible due to the failure to pay the advance fee, as mandated under Swiss law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance: The individual subsequently submitted an "opposition" to the federal court but did not advance the required procedural fee by the deadlines set, despite receiving notices. Consequently, the federal court treated the submission as a penal matter appeal and deemed it inadmissible due to the failure to pay the advance fee, as mandated under Swiss law.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure because the required advance payment was not made.
Cited as the basis for deeming the appeal inadmissible due to failure to pay the advance fee in the extended deadline.
Used to rule that judicial costs would exceptionally not be levied (no costs assessed in the final order).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1317/2021
Arrêt du 20 janvier 2022
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (escroquerie, menaces); frais; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 16 septembre 2021 (n° 866 PE21.011590-BDR).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 16 septembre 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 juillet 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
2. Par acte daté du 27 octobre 2021, adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui l'a fait suivre à la cour de céans, A.________ a déclaré former "opposition" à l'encontre de l'arrêt précité.
3. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
En l'espèce, l'acte daté du 27 octobre 2021 a été traité comme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. A.________ a dès lors été invité, par ordonnance du 15 novembre 2021, à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 30 novembre 2021. Aucun paiement n'étant intervenu dans le délai fixé, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 3 janvier 2022, a été imparti au recourant par ordonnance du 6 décembre 2021. Ces deux ordonnances ont été adressées par acte judiciaire avec avis de réception. Elles comportent l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
Nonobstant la notification de ces deux ordonnances, l'intéressé n'a donné aucune suite à celles-ci et n'a, en particulier, pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti. Faute de paiement de l'avance de frais, son recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 20 janvier 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Dyens