Convict's Revision Request Denied Due to Unfounded Challenge to Prior Conviction Merits
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual was convicted by the Lausanne correctional court on April 26, 2018, for multiple offenses including qualified assault, qualified threats, rape, and violations of the federal arms law. The conviction was based in part on testimonies from his daughters, corroborating accusations by their mother that included instances of physical violence and threats involving weapons. Initially sentenced to five years in prison and a fine, the sentence was later increased to six years by the Vaud cantonal appellate court on October 10, 2018, following an appeal. On June 2, 2020, the convicted individual sought a revision of the sentence, citing a penal order from February 24, 2020, that found his daughters guilty of false testimony. However, the appellate court declared the revision request inadmissible as it found the daughters' false declarations irrelevant to the essential facts leading to his conviction. Subsequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, contesting the appellate court's decision and seeking his immediate release, compensation for moral damages, and judicial assistance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 99 LTF, Art. 80 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF, art. 65 al. 2 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Convict's Revision Request Denied Due to Unfounded Challenge to Prior Conviction Merits: The conviction was based in part on testimonies from his daughters, corroborating accusations by their mother that included instances of physical violence and threats involving weapons. Initially sentenced to five years in prison and a fine, the sentence was later increased to six years by the Vaud cantonal appellate court on October 10, 2018, following an appeal. On June 2, 2020, the convicted individual sought a revision of the sentence, citing a penal order from February 24, 2020, that found his daughters guilty of false testimony. However, the appellate court declared the revision request inadmissible as it found the daughters' false declarations irrelevant to the essential facts leading to his conviction. Subsequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, contesting the appellate court's decision and seeking his immediate release, compensation for moral damages, and judicial assistance.
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KI-generiertThe Tribunal applied the simplified procedure to declare the appeal inadmissible.
The application for legal aid was rejected because the appeal was without prospect of success.
Mentioned in the dispositive context regarding the imposition of judicial costs based on the appellant's financial situation.
The appellant, who failed, was ordered to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1316/2020
Arrêt du 6 janvier 2021
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
intimé.
Objet
Demande de révision (faux témoignages, etc.),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 juin 2020
(n° 269 PE15.013559).
Faits :
A. Par jugement du 26 avril 2018, le Tribunal correctionnel de l'arron dissement de Lausanne a condamné A.________ pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, viol et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm; RS 514.54) à une peine privative de liberté de 5 ans, sous dé duction de 3 jours de détention avant jugement ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende dans le délai imparti. Les juges ont en particulier retenu les infractions de voies de fait qualifiées et de menaces qualifiées d'après les témoignages de B.________ et C.________, filles de A.________, qui ont corroboré les déclarations de leur mère D.________ accusant l'intéressé de l'avoir frappée et menacée avec un couteau le 12 juillet 2015 et de l'avoir menacée de mort à diverses reprises en mentionnant une arme à feu au cours de l'année précédant cette date. S'agissant des chefs de prévention de viols répétés, les juges ont notamment écarté les déclarations de A.________ selon lesquelles ses relations sexuelles avec D.________ étaient consensuelles et ont considéré qu'il ressortait des témoignages de leurs deux filles que le premier avait imposé à la seconde des relations sexuelles non consenties dans le cadre de vio lences structurelles.
Par jugement du 10 octobre 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel formé par A.________, a admis l'appel joint du M inistère public de l'arrondissement de Lausanne et a modifié le jugement du 26 avril 2018 en ce sens que A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 6 ans sous déduction de 3 jours de détention avant ju gement.
B. Par acte du 2 juin 2020, A.________ a requis la révision du jugement précité, concluant en substance à sa libération de tous chefs de prévention. Il a produit une ordonnance pénale du 24 février 2020, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné C.________ et B.________ pour faux témoignages.
Par jugement du 9 juin 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la demande de révision.
C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant à l'admission de sa requête de restitution de délai, au classement de la procédure et à sa libération immédiate, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de 40'000 fr. pour tort moral et de 3'000 fr. de dépens. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1. Le recourant conclut à une restitution de délai. Sa motivation est inintelligible. Elle est irrecevable. Dans la mesure où il sollicite un délai pour produire des documents, sa requête est de même irrecevable, la production de pièces nouvelles devant le Tribunal fédéral étant exclue ( art. 99 LTF ).
2. En référence à des normes du CPP, du CP, de la Cst., de la CEDH ou du Pacte ONU II (RS 0.103.2), le recourant dirige exclusivement ses critiques contre la décision de condamnation au fond. En ce sens, son argumentaire est irrecevable, la décision attaquée n'étant pas le jugement de condamnation de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 10 octobre 2018 mais exclusivement ( art. 80 LTF ) le jugement du 9 juin 2020 déclarant irrecevable la requête de révision, dès lors que les moyens de révision invoqués apparaissaient d'emblée non vraisemblables ou mal fondés. Dans ce dernier jugement, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a clairement exposé que les fausses déclarations des filles du recourant n'avaient eu aucune incidence sur les faits ayant abouti à la condamnation du recourant, les déclarations de celles-ci à cet égard n'étant pas douteuses. Le recourant ne formule aucune critique répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF mettant en cause la solution cantonale dans le cadre de la révision. Son argumentation est insuffisante et le recourant ne présente aucun grief recevable.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme il était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet.
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 janvier 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Denys
La Greffière : Rettby