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6B_1315/2021 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Lack of Cost Advance and Insufficient Substantiation

Geschäftsnummer 6B_1315/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, referred to as the appellant, who filed a criminal complaint but failed to pay the necessary court fees, resulting in the Swiss Federal Tribunal declaring the appeal inadmissible. The appellant, from the State of Fribourg, had initially lodged an appeal against a decision of the Cantonal Court, which denied a request to review a penal order due to procedural negligence. Specifically, the appellant's opposition to a penalty was submitted late, and the appellant did not request a waiver for the fee payment in the Federal Tribunal process. The court also found the appeal lacking substantive legal arguments addressing the issues raised by the cantonal decision.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 410 CPP, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Appeal Inadmissible Due to Lack of Cost Advance and Insufficient Substantiation: The appellant, from the State of Fribourg, had initially lodged an appeal against a decision of the Cantonal Court, which denied a request to review a penal order due to procedural negligence. Specifically, the appellant's opposition to a penalty was submitted late, and the appellant did not request a waiver for the fee payment in the Federal Tribunal process. The court also found the appeal lacking substantive legal arguments addressing the issues raised by the cantonal decision.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Zahlungsbefehl Beschwerdelegitimation Revisionsgründe Einrede der Verfassungswidrigkeit ungenügender Nachweis der Gesundheitsverschlechterung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to state that the two reasons for inadmissibility were patent and the decision was made under the simplified procedure.

Art. 62 al. 3 LTF

It is the procedural basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the cost advance, mentioned in the reasoning preceding the operative part.

Art. 65 al. 2 LTF

Cited in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF as the basis for ordering the appellant to bear the costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the court costs in the final operative order (point 2).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1315/2021

Arrêt du 19 janvier 2022

Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, défaut de paiement de l'avance de frais (refus d'entrer

en matière sur une demande de révision; ordonnance pénale),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal,

du 12 octobre 2021 (501 2021 148).

Considérant en fait et en droit :

1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).

En l'espèce, ensuite du recours en matière pénale qu'il a formé par acte daté du 8 octobre 2021, remis à La Poste en France le 9 novembre de la même année, A.________ a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 30 novembre 2021 par ordonnance du 15 novembre 2021. En l'absence de paiement, un délai supplémentaire échéant le 4 janvier 2022 lui a été imparti par ordonnance du 7 décembre 2021, avec l'indication des conséquences du défaut de paiement de cette avance ( art. 62 al. 3 LTF ). A.________ n'a pas réagi à cette communication. Il n'a pas non plus requis d'être dispensé d'avancer les frais de la procédure. Il s'ensuit que les frais de la cause n'ont pas été avancés, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.

2. Par surabondance, conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).

En l'espèce, la décision entreprise porte refus d'entrer en matière sur une demande de révision d'une ordonnance pénale au motif que la procédure de révision n'est pas destinée à pallier la négligence procédurale de la partie condamnée et qu'en l'espèce l'intéressé n'avait remis que tardivement à la poste, le 26 février 2021, son opposition datée du 22 février 2021. En se bornant à souligner avoir contesté à plusieurs reprises une contravention, à avoir formé opposition "en date du 22/02/2021" en se référant à la lettre datée du même jour et à répéter les motifs pour lesquels il conteste la contravention qui lui a été infligée, le recourant ne discute précisément ni la tardiveté de son opposition ni les conditions présidant à la révision au sens de l' art. 410 CPP . Il ne développe dès lors aucune argumentation topique.

3. Les deux motifs d'irrecevabilité du recours en matière pénale sont patents, ce qui doit être constaté dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 19 janvier 2022

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Vallat