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6B_1313/2017 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Cost Advance

Geschäftsnummer 6B_1313/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a case before the Swiss Federal Tribunal, a company initiated a criminal appeal against a decision made by a cantonal authority. The Tribunal required the company to pay a preliminary fee of 800 francs to process the appeal. Despite being granted an additional deadline to make this payment, the company failed to comply. Consequently, the Tribunal found the appeal inadmissible due to this lack of payment, leading to its dismissal and the imposition of court fees on the company.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Cost Advance: The Tribunal required the company to pay a preliminary fee of 800 francs to process the appeal. Despite being granted an additional deadline to make this payment, the company failed to comply. Consequently, the Tribunal found the appeal inadmissible due to this lack of payment, leading to its dismissal and the imposition of court fees on the company.

Schlagwörter

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nicht geleisteter Kostenvorschuss Zahlungsfrist vereinfachtes Verfahren nachträglicher Rechtsvorschlag Beschwerdelegitimation verspätete Eingabe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a LTF

Used in the dispositive to reject the appeal by simplified procedure due to non-payment of cost advance.

art. 66 al. 1 LTF

Applied in the dispositive to charge the costs of the proceedings to the appellant who failed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1313/2017

Arrêt du 24 janvier 2018

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________ GmbH,

recourante,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,

2. A.________,

représenté par Me Pierre Heinis, avocat,

intimés.

Objet

Procédure pénale, non-paiement de l'avance de frais au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 6 octobre 2017 (ARMP.2017.50/sk).

Considérant en fait et en droit :

1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral ( art. 48 al. 4 LTF ).

X.________ GmbH a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l' arrêt cité sous rubrique. Invitée une première fois à verser une avance de frais de 800 francs conformément à l' art. 62 al. 1 LTF , la société prénommée ne s'est pas exécutée. Par ordonnance du 20 décembre 2017, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 15 janvier 2018, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressée n'ayant donné aucune suite à cet envoi et en particulier pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

2. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.

Lausanne, le 24 janvier 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring