Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1312/2021 KI-generiert

Revision of Acquittal and Denial of Civil Claims Rejected on Grounds of Finality and Missed Appeal

Geschäftsnummer 6B_1312/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual (designated as A.________) who is seeking revision of a judgment by the penal court of the canton of Fribourg. A.________'s claims for compensation in a case against another individual (designated as B.________) were rejected. Originally, B.________ was convicted of multiple offenses, including embezzlement, by the economic criminal court of Fribourg and was given a custodial sentence and financial penalties. However, B.________ was acquitted of charges relating to breach of trust. Following appeals and multiple proceedings, including orders from the Federal Tribunal for reevaluation, B.________ was ultimately found guilty of breach of trust. A.________, contesting the rejected claims for compensation, requested a revision of the November 2016 decision, arguing for a contradiction due to subsequent rulings, but his revision request was denied by the cantonal appeals court in October 2021, prompting an appeal to the Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 433 CPP, Art. 389 CPP, Art. 138 CP, Art. 78 al. 2 let. a LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, Art. 410 al. 1 let. b CPP; Revision of Acquittal and Denial of Civil Claims Rejected on Grounds of Finality and Missed Appeal: A.________'s claims for compensation in a case against another individual (designated as B.________) were rejected. Originally, B.________ was convicted of multiple offenses, including embezzlement, by the economic criminal court of Fribourg and was given a custodial sentence and financial penalties. However, B.________ was acquitted of charges relating to breach of trust. Following appeals and multiple proceedings, including orders from the Federal Tribunal for reevaluation, B.________ was ultimately found guilty of breach of trust. A.________, contesting the rejected claims for compensation, requested a revision of the November 2016 decision, arguing for a contradiction due to subsequent rulings, but his revision request was denied by the cantonal appeals court in October 2021, prompting an appeal to the Federal Tribunal.

Schlagwörter

KI-generiert
Revision eines Entscheids ZPO-Bestimmung Beschwerdelegitimation zivilrechtliche Nichtigkeitserklärung strafbare Handlung Justizirrtum

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 433 CPP
24, avec intérêts, ont été rejetées, de même que sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité à titre de l' art. 433 CPP .
Art. 389 CPP
Celui-ci a été annulé et la cause a été renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision après avoir apprécié les preuves qu'elle avait omis d'administrer en lien avec l'accusation d'abus de confiance, en violation de l' art. 389 CPP .
Art. 138 CP
Celui-ci a été annulé et la cause a été renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision quant à la réalisation des éléments constitutifs d'un abus de confiance au sens de l' art. 138 CP , en particulier celui relatif au dessein d'enrichissement illégitime.
Art. 78 al. 2 let. a LTF
Cited to confirm that the appeal in criminal matters was the correct legal remedy, as the cantonal decision concerned more than just civil claims.
Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF
La demande de révision ayant été rejetée, le recourant doit se voir reconnaître la qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
Art. 410 al. 1 let. b CPP
Le recourant conteste le rejet de sa demande de révision, faisant grief à la cour cantonale d'avoir dénié l'existence du motif de révision décrit à l' art. 410 al. 1 let. b CPP .
Art. 410 al. 1 CPP
A teneur de l' art. 410 al. 1 CPP , la révision présuppose que le jugement concerné soit entré en force.
Art. 410 CPP
Le jugement doit être définitif et exécutoire; il doit porter sur un état de fait déterminé et concerner une personne déterminée (LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n° 11 ad art. 410 CPP ).

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF

Cited as the basis for ordering the appellant to bear the judicial costs because the appeal was rejected.

Art. 78 al. 2 let. a LTF

Cited to confirm that the appeal in criminal matters was the correct legal remedy, as the cantonal decision concerned more than just civil claims.

Art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF

Cited to establish the appellant's standing to appeal (partie plaignante) regarding the rejection of his civil claims following the rejection of the revision request.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (16)

SB240436 (2025-06-16) · zh
Social Benefits Fraud Appeal: Limitation on One Count, Fine Imposed on Second Count
«…2023 vom 17. April 2023 E. 1.2.1; 6B_676/2022 vom 27. Dezem- ber 2022 E. 1.3.1; 6B_1478/2021 vom 4. November 2022 E. 1; 6B_1312/2021 vom 18. Mai 2022 E. 3.2; je mit Hinweisen). Die übrigen Punkte sind rechtskräftig ent- schieden, auch wenn sie – der Vo…»
SB240533 (2025-03-24) · zh
Appeal Regarding Deportation Order, Costs, and Damages After Conviction for Deprivation of Liberty and Battery
«…- 8 - 6B_676/2022 vom 27. Dezember 2022 E. 1.3.1; 6B_1478/2021 vom 4. November 2022 E. 1; 6B_1312/2021 vom 18. Mai 2022 E. 3.2; je mit Hinweisen). 2.2. Das Bundesgericht hob Dispositiv-Ziff. 4 und 5 des ersten Berufungsur…»
SB240477 (2025-02-28) · zh
Cantonal High Court Reassesses Sentence Following Federal Supreme Court Remand for Drug and Weapons Offenses
«…6/2023 vom 17. April 2023 E. 1.2.1; 6B_676/2022 vom 27. Dezember 2022 E. 1.3.1; 6B_1478/2021 vom 4. November 2022 E. 1; 6B_1312/2021 vom 18. Mai 2022 E. 3.2 m.w.H.). 2.2. Der obergerichtliche Entscheid vom 4. November 2022 wurde in Bezug auf die…»
SB220392 (2025-02-05) · zh
Appellate Review of Money Laundering, Forgery, and Theft Convictions Post-Remand with Sentence Reduction
«…6/2023 vom 17. April 2023 E. 1.2.1; 6B_676/2022 vom 27. Dezember 2022 E. 1.3.1; 6B_1478/2021 vom 4. November 2022 E. 1; 6B_1312/2021 vom 18. Mai 2022 E. 3.2 m.w.H.). Die übrigen Punkte sind rechtskräftig entschieden, auch wenn sie – der Vollständigkeit…»
CR.2024.7 (2024-09-27)
Revision of Aggravated Money Laundering Conviction Based on Co-Defendant Acquittals
«…rs, est entrée en force et revêt un caractère définitif (art. 410 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1312/2021 du 18 mai 2022 consid. 3.1.2 et les références citées). La présente demande de révision respecte en outre les p…»
SB230325 (2023-08-25) · zh
Appeal Regarding Unlawful Receipt of Social Benefits (Lesser Case Classification)
«…6/2023 vom 17. April 2023 E. 1.2.1; 6B_676/2022 vom 27. Dezember 2022 E. 1.3.1; 6B_1478/2021 vom 4. November 2022 E. 1; 6B_1312/2021 vom 18. Mai 2022 E. 3.2; je mit Hinweisen). Die übrigen Punkte sind rechtskräftig entschieden, auch wenn sie – der Voll…»
7B_4/2021 (2023-07-28)
«…( BGE 143 IV 214 E. 5.2.1; Urteile 6B_676/2022 vom 27. Dezember 2022 E. 1.3.1; 6B_1478/2021 vom 4. November 2022 E. 1; 6B_1312/2021 vom 18. Mai 2022 E. 3.2; je mit Hinweisen). Aufgrund der Bindungswirkung bundesgerichtlicher Rückweisungsentscheide hat…»
6B_451/2022 (2023-07-12)
«…6/2023 vom 17. April 2023 E. 1.2.1; 6B_676/2022 vom 27. Dezember 2022 E. 1.3.1; 6B_1478/2021 vom 4. November 2022 E. 1; 6B_1312/2021 vom 18. Mai 2022 E. 3.2; je mit Hinweisen). Aufgrund der Bindungswirkung bundesgerichtlicher Rückweisungsentscheide hat…»
6B_186/2023 (2023-04-17)
«…( BGE 143 IV 214 E. 5.2.1; Urteile 6B_676/2022 vom 27. Dezember 2022 E. 1.3.1; 6B_1478/2021 vom 4. November 2022 E. 1; 6B_1312/2021 vom 18. Mai 2022 E. 3.2; je mit Hinweisen). Aufgrund der Bindungswirkung bundesgerichtlicher Rückweisungsentscheide hat…»
6B_525/2022 (2023-02-08)
«…es prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 6B_1312/2021 du 18 mai 2022 consid. 2). 1.2. En l'espèce, le recourant a requis, par demande du 31 janvier 2022 adressée à la Cour…»
6B_676/2022 (2022-12-27)
«…ungen des Bundesgerichts Rechnung zu tragen ( BGE 143 IV 214 E. 5.2.1; Urteile 6B_1478/2021 vom 4. November 2022 E. 1; 6B_1312/2021 vom 18. Mai 2022 E. 3.2; je mit Hinweisen). Aufgrund der Bindungswirkung bundesgerichtlicher Rückweisungsentscheide hat…»
SB220392 · zh
Bookkeeper/Trustee Acquitted on Some Charges, Convicted on Others for Money Laundering, Forgery, and Aiding Tax Fraud Following FSC Referral
«…6/2023 vom 17. April 2023 E. 1.2.1; 6B_676/2022 vom 27. Dezember 2022 E. 1.3.1; 6B_1478/2021 vom 4. November 2022 E. 1; 6B_1312/2021 vom 18. Mai 2022 E. 3.2 m.w.H.). Die übrigen Punkte sind rechtskräftig entschieden, auch wenn sie – der Vollständigkeit…»
SB230325 · zh
Minor Offense Conviction for Unlawful Receipt of Social Benefits
«…6/2023 vom 17. April 2023 E. 1.2.1; 6B_676/2022 vom 27. Dezember 2022 E. 1.3.1; 6B_1478/2021 vom 4. November 2022 E. 1; 6B_1312/2021 vom 18. Mai 2022 E. 3.2; je mit Hinweisen). Die übrigen Punkte sind rechtskräftig entschieden, auch wenn sie – der Voll…»
SB240436 · zh
Swiss Cantonal Court Decision on Wrongful Receipt of Social Assistance Benefits
«…2023 vom 17. April 2023 E. 1.2.1; 6B_676/2022 vom 27. Dezem- ber 2022 E. 1.3.1; 6B_1478/2021 vom 4. November 2022 E. 1; 6B_1312/2021 vom 18. Mai 2022 E. 3.2; je mit Hinweisen). Die übrigen Punkte sind rechtskräftig ent- schieden, auch wenn sie – der Vo…»
SB240477 · zh
Cantonal High Court Sentencing Reassessment After Federal Supreme Court Remand for Drug and Weapons Convictions
«…6/2023 vom 17. April 2023 E. 1.2.1; 6B_676/2022 vom 27. Dezember 2022 E. 1.3.1; 6B_1478/2021 vom 4. November 2022 E. 1; 6B_1312/2021 vom 18. Mai 2022 E. 3.2 m.w.H.). 2.2. Der obergerichtliche Entscheid vom 4. November 2022 wurde in Bezug auf die…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1312/2021

Arrêt du 18 mai 2022

Cour de droit pénal

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et van de Graaf.

Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Jérôme Magnin, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,

2. B.________,

représenté par Me Violette Borgeaud, avocate,

intimés.

Objet

Révision; indemnité (abus de confiance),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal,

du 11 octobre 2021 (501 2021 1).

Faits :

A. Par jugement du 12 avril 2016, le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg (TPE) a reconnu B.________ coupable de détournement de retenues sur les salaires, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, de délit contre l'ancienne LAVS (détournement de cotisations de salariés), de délit contre la LEtr et de contravention à la LAVS. B.________ a été condamné à une peine privative de liberté d'un mois ferme, complémentaire à celle de 17 mois prononcée le 11 février 2015 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à 10 fr. le jour, complémentaire à celles infligées le 4 août 2011 par le Ministère public de l'Est vaudois et le 10 décembre 2013 par le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg, et au paiement d'une amende de 200 francs.

Le TPE a par ailleurs acquitté B.________ de plusieurs chefs de prévention, notamment ceux d'abus de confiance et de gestion déloyale en lien avec des faits dénoncés par A.________. Les conclusions civiles que ce dernier avait fait valoir, à raison de 66'723 fr. 24, avec intérêts, ont été rejetées, de même que sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité à titre de l' art. 433 CPP .

B. Par arrêt du 11 novembre 2016, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté les appels du ministère public et de A.________ contre le jugement du 12 avril 2016, qui a été confirmé.

Par arrêt du 16 mai 2018 (6B_1383/2016), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par le ministère public contre l'arrêt du 11 novembre 2016. Celui-ci a été annulé et la cause a été renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision après avoir apprécié les preuves qu'elle avait omis d'administrer en lien avec l'accusation d'abus de confiance, en violation de l' art. 389 CPP .

C. Statuant à nouveau par arrêt du 22 janvier 2019, la Cour d'appel pénal a rejeté l'appel du ministère public contre le jugement du 12 avril 2016, tout en prenant acte que "le rejet de l'appel de A.________ était entré en force". Elle a ainsi confirmé l'acquittement de B.________ du chef de prévention d'abus de confiance, le rejet des conclusions civiles formulées par A.________ ainsi que celui de sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité à titre de l' art. 433 CPP .

Par arrêt du 17 juillet 2019 (6B_221/2019), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par le ministère public contre l'arrêt du 11 novembre 2016. Celui-ci a été annulé et la cause a été renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision quant à la réalisation des éléments constitutifs d'un abus de confiance au sens de l' art. 138 CP , en particulier celui relatif au dessein d'enrichissement illégitime.

D. Statuant à nouveau par arrêt du 8 octobre 2020, la Cour d'appel pénal a partiellement admis l'appel du ministère public contre le jugement du 12 avril 2016, tout en prenant acte que "le rejet de l'appel de A.________ était entré en force". Le jugement du 12 avril 2016 a été réformé en ce sens notamment que B.________ était également condamné pour abus de confiance et qu'il était condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 3 ans, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 10 fr., avec sursis pendant 3 ans, complémentaire à celle infligée le 4 août 2011 par le Ministère public de l'Est vaudois, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 10 fr., avec sursis pendant 3 ans, complémentaire à celle prononcée le 10 décembre 2013 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois. Le jugement du 12 avril 2016 a au surplus été confirmé en tant que les conclusions civiles formulées par A.________ et sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité à titre de l' art. 433 CPP étaient rejetées.

Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

E. Le 7 janvier 2021, A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la Cour d'appel pénal d'une demande de révision. Il a pris textuellement les conclusions suivantes, qu'il a ensuite intégralement maintenues dans sa réplique du 22 avril 2021:

"1. Il est entré en matière sur la demande de révision du 17 décembre 2020 (recte: 7 janvier 2021).

2. La demande de révision du 17 décembre 2020 (recte: 7 janvier 2021) tendant à la révision de l'arrêt du 11 novembre 2016 de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg est admise.

3. Partant, les ch. I/2.1 et ch. V du dispositif de l'arrêt du 11 novembre 2016 de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg sont annulés.

Principalement:

4. B.________ est reconnu coupable d'abus de confiance.

5. Un montant de CHF 64'068.50 avec intérêts à 5 % l'an à compter du 14 août 2009 est alloué à A.________.

6. Une indemnité au sens de l' art. 433 CPP de CHF 29'490.40 est octroyée à A.________ à charge de B.________ pour l'ensemble de la procédure.

Subsidiairement:

La cause est renvoyée à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

7. Les frais de la procédure de révision sont mis à charge de l'État.

8. Une indemnité de partie, chiffrée ultérieurement par le soussigné, est octroyée à A.________ pour la procédure de révision, à charge de l'État."

Par arrêt du 11 octobre 2021, la Cour d'appel pénal a rejeté la demande de révision du 7 janvier 2021.

F. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 octobre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande du 7 janvier 2021 est admise. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 11 octobre 2021 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

1. L'autorité de dernière instance cantonale a prononcé le rejet de la demande de révision du recourant aussi bien en tant qu'elle portait sur ses prétentions civiles que sur les frais et dépens de la procédure pénale cantonale. Dans cette configuration, et dans la mesure où la cour cantonale n'a ainsi pas uniquement statué sur les prétentions civiles, c'est bien la voie du recours en matière pénale qui est ouverte ( art. 78 al. 2 let. a LTF ) et non celle du recours en matière civile ( ATF 135 IV 43 consid. 1.1.1 p. 45 s.; arrêts 6B_242/2020 du 6 juillet 2020 consid. 1.2; 6B_981/2017 du 7 février 2018 consid. 1; 6B_819/2013 du 27 mars 2014 consid. 2).

2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

En l'espèce, le recourant a requis, par demande du 7 janvier 2021 adressée à la Cour d'appel pénal, la révision de l'arrêt du 11 novembre 2016, en tant notamment que celui-ci portait sur le rejet des prétentions civiles, par 66'723 fr. 24, avec intérêts, qu'il avait fait valoir, comme partie plaignante, dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre l'intimé pour abus de confiance. La demande de révision ayant été rejetée, le recourant doit se voir reconnaître la qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.

3. Le recourant conteste le rejet de sa demande de révision, faisant grief à la cour cantonale d'avoir dénié l'existence du motif de révision décrit à l' art. 410 al. 1 let. b CPP .

3.1.

3.1.1. L' art. 410 al. 1 let. b CPP prévoit que toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits.

La contradiction au sens de cette disposition doit porter sur un élément de fait et non pas sur l'application du droit ou sur une modification ultérieure de la jurisprudence; l'appréciation différente d'une question de droit entre deux autorités ne constitue pas un motif de révision (arrêt 6B_1476/2020 du 28 octobre 2021 consid. 7.3.3, destiné à la publication; arrêt 6B_972/2019 du 9 octobre 2019 consid. 3.2, traduit in SJ 2020 I 11; cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale [ci-après: Message], FF 2006 1057 ss, 1304 ad art. 417 al. 1 let. b du projet).

3.1.2. A teneur de l' art. 410 al. 1 CPP , la révision présuppose que le jugement concerné soit entré en force. Le jugement doit être définitif et exécutoire; il doit porter sur un état de fait déterminé et concerner une personne déterminée (LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n° 11 ad art. 410 CPP ). Tant qu'une décision n'est pas entrée en force, elle ne peut être attaquée que par les voies de droit ordinaires. La révision ne vise pas en effet à remplacer les voies de droit manquées (MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 10 ad art. 410 CPP ; Message, FF 2006 1057 ss, 1303 ad art. 417 al. 1 du projet).

3.2. Saisie d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la cour cantonale ne peut traiter que les points cassés par celui-ci, tandis que les autres parties du jugement demeurent valables et doivent être reprises dans la nouvelle décision postérieure au renvoi ( ATF 117 IV 97 consid. 4a). Peu importe, à cet égard, que le Tribunal fédéral eût annulé formellement le premier jugement dans son ensemble à l'occasion de son arrêt de renvoi. La procédure ne doit être reprise par l'autorité cantonale que dans la mesure où cela apparaît nécessaire à la mise en oeuvre des considérants contraignants du Tribunal fédéral (arrêt 6B_1476/2020 du 28 octobre 2021 consid. 6.1, destiné à la publication; cf. ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 et les références citées; arrêts 6B_718/2020 du 25 novembre 2020 consid. 1.2; 6B_527/2020 du 29 septembre 2020 consid. 1.3; 6B_280/2020 du 17 juin 2020 consid. 1.2).

3.3. Le recourant entend se prévaloir que l'arrêt rendu le 11 novembre 2016 par la cour cantonale, dont la révision est requise quant au rejet de ses conclusions civiles et de sa demande d'indemnité à titre de l' art. 433 CPP , est contradictoire avec celui qu'elle a ultérieurement rendu le 8 octobre 2020. Selon le recourant, la contradiction réside dans le fait que l'intimé a été acquitté du chef d'abus de confiance par arrêt du 11 novembre 2016, alors qu'il a été condamné pour ce même chef de prévention par arrêt du 8 octobre 2020. La contradiction reposerait dès lors sur une appréciation différente de l'état de fait et non sur une appréciation juridique différente.

Ce faisant, le recourant perd de vue qu'à la suite du recours en matière pénale formé par le ministère public, l'arrêt du 11 novembre 2016 avait été annulé par le Tribunal fédéral, la cause ayant été renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle appréciation des preuves (cf. arrêt 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 3). L'arrêt du 11 novembre 2016 n'est dès lors pas entré en force s'agissant de l'acquittement de l'intimé du chef d'abus de confiance. Aussi, dans la mesure où la cour cantonale devait procéder à une nouvelle appréciation des preuves à la suite de l'annulation de l'arrêt du 11 novembre 2016, l'état de fait retenu dans ce dernier arrêt, ayant fondé l'acquittement de l'intimé et par conséquent le rejet des prétentions civiles et de la demande d'indemnisation du recourant, ne s'est pas vu conférer un caractère définitif ensuite du renvoi opéré par le Tribunal fédéral.

Dès lors, en tant que la demande du 7 janvier 2021 visait la révision de l'arrêt du 11 novembre 2016, la cour cantonale aurait dû constater que celle-là était dépourvue d'objet.

3.4. De surcroît, il est observé que, lors des débats d'appel du 8 octobre 2020, le recourant avait renouvelé ses prétentions civiles ainsi que sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité à titre de l' art. 433 CPP . Dans son arrêt du même jour, la cour cantonale a néanmoins estimé que, nonobstant la condamnation de l'intimé finalement prononcée, il n'y avait pas lieu de revenir sur le rejet des conclusions civiles et des prétentions en indemnisation au sens de l' art. 433 CPP , faute pour le recourant d'avoir contesté ces derniers aspects dans le cadre d'un recours en matière pénale contre l'arrêt du 11 novembre 2016 (cf. arrêt du 8 octobre 2020, consid. 1.1 p. 4 ss et consid. 6.4 p. 20).

Cela étant, si le recourant entendait s'opposer à cette appréciation juridique, il lui était loisible de former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 octobre 2020, qu'il s'est vu notifier en qualité de partie plaignante et contre lequel il disposait également de la qualité de recourir (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF), ce qu'il n'a toutefois pas fait.

La voie de la révision, par son caractère subsidiaire, n'étant pas destinée à pallier les voies de droit manquées ou oubliées, la demande de révision du 7 janvier 2021 aurait donc dû, dans cette mesure, être déclarée irrecevable.

4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 18 mai 2022

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Tinguely