Appeal Against Refusal to Recuse Judges and Conviction Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Penal Appeals Court of the Canton of Fribourg, which had rejected his appeals and upheld a previous judgment by a police judge in Gruyère. The individual was found guilty of non-compliance with an authority's decision and was fined 250 Swiss francs, with an alternative sentence of three days of imprisonment, which could be executed as community service upon request. Alongside his appeal, the individual sought the recusal of all sitting federal judges, requested the formal acknowledgment of his appeal without being assessed by the current judges, and demanded a criminal investigation against alleged organized crime involved politicians and judicial officials. He also sought his exoneration and a 200,000 CHF compensation from Fribourg Canton. Furthermore, the individual applied for legal aid.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 7 LTF, Art. 80 al. 1 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 99 al. 1 LTF; Appeal Against Refusal to Recuse Judges and Conviction Upheld: The individual was found guilty of non-compliance with an authority's decision and was fined 250 Swiss francs, with an alternative sentence of three days of imprisonment, which could be executed as community service upon request. Alongside his appeal, the individual sought the recusal of all sitting federal judges, requested the formal acknowledgment of his appeal without being assessed by the current judges, and demanded a criminal investigation against alleged organized crime involved politicians and judicial officials. He also sought his exoneration and a 200,000 CHF compensation from Fribourg Canton. Furthermore, the individual applied for legal aid.
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KI-generiertUsed to dismiss the part of the recourse dealing with facts not apparent from the contested decision.
The Tribunal referred to this article as the consequence of the missing formal conclusions.
The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on these articles.
The appeal was deemed inadmissible on formal grounds due to the absence of corresponding conclusions.
The initial request for block recusal was declared inadmissible based on this article.
The request for legal aid was rejected based on these articles because the appeal was abusive/inadmissible.
Judicial costs were determined taking into account the appellant's situation, as per this article.
Costs were imposed on the appellant based on this article.
The appeal was found inadmissible due to lack of formal conclusion regarding the contested decision, as required by this article.
Used to dismiss the appellant's argument based on allegations of 'nova' (new facts).
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (4)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_131/2023
Arrêt du 22 mars 2023
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (insoumission à une décision de l'autorité; récusation),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal,
du 7 décembre 2022 (501 2022 100).
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte du 27 janvier 2023, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 7 décembre 2022 par lequel la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois, après avoir rejeté les demandes de récusation présentées, a rejeté dans la mesure de sa recevabilité, ainsi que sous suite de frais, l'appel interjeté par A.________ et a confirmé le jugement rendu à l'encontre de ce dernier par le Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère, reconnaissant l'intéressé coupable d'insoumission à une décision d'autorité et le condamnant à 250 fr. d'amende (peine de substitution de 3 jours de privation de liberté) exécutable, sur demande, sous forme de travail d'intérêt général. A.________ demande préalablement la récusation " en bloc " des juges du Tribunal fédéral et, principalement, l'admission " à titre formel " de son recours " sans être traité par les juges en fonction actuellement ". A titre subsidiaire, " lorsqu'un tribunal compétent aura été reconnu ", il demande que " les Juges fédéraux ordonn[ent] une enquête pénale à l'encontre de tous les protagonistes du crime organisé dénoncé, tant au niveau du Pouvoir politique que judiciaire "; " A.________ sera libéré de toute accusation portée contre lui dans la présente cause "; " le Tribunal fédéral reconnaîtra que les démarches pour lesquelles A.________ a été condamné sont d'intérêt public pour préserver la Démocratie et que l'indemnité requise de CHF 200'000.- peut être allouée à la charge du Canton de Fribourg". Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2. Pour les motifs que le Tribunal fédéral a rappelés à maintes reprises au recourant, la requête de récusation visant " en bloc " les Juges du Tribunal fédéral est manifestement abusive. Elle est partant irrecevable ( art. 42 al. 7 LTF ) et peut être traitée formellement même par les magistrats visés par cette demande ( ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêts 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 1.3; 6B_930/2019 du 24 septembre 2019 consid. 2; 6B_838/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2). Cela scelle la demande du recourant tendant à ce que son recours ne soit pas traité par les juges en fonction actuellement.
3. Le recourant ne conclut formellement ni à la réforme ni à l'annulation de la décision entreprise qui a pour objet principal sa condamnation. De telles demandes ne ressortent pas non plus, même implicitement, des motifs de son recours, dans lequel il expose demander qu'une enquête pénale soit ouverte " lorsqu'un tribunal compétent aura été reconnu ". Cette absence de conclusion en lien avec la décision de dernière instance cantonale objet du recours ( art. 80 al. 1 LTF ) lie le Tribunal fédéral ( art. 107 al. 1 LTF ). Le recours en matière pénale apparaît ainsi d'emblée irrecevable à la forme ( art. 42 al. 1 LTF ).
4. En tant que le recourant demande qu'une enquête pénale soit ouverte " lorsqu'un tribunal compétent aura été reconnu ", on pourrait, tout au plus, y voir soit un recours conditionné à une future réforme du système judiciaire, soit un recours assorti d'une demande de suspension de la procédure jusqu'à la survenance du même terme qui est, pour le moins hypothétique. Il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant ces constructions, un recours ainsi conditionné apparaissant d'emblée irrecevable (cf. ATF 134 III 332 consid. 2.2; 127 II 306 consid. 6c; arrêt 6B_1448/2022 du 21 décembre 2022 consid. 2.1) et la demande de suspension, qui procède des mêmes ressorts que la récusation, apparaissant abusive, elle aussi.
5. Pour le surplus, dans la mesure où le recourant s'en prend à la Présidente de la cour cantonale, son argumentaire repose intégralement sur des faits qui ne ressortent pas de la décision querellée ( art. 105 al. 1 LTF ). Cet exposé, au mieux appellatoire et fondé intégralement sur l'allégation de nova ( art. 99 al. 1 LTF ), est irrecevable dans le recours en matière pénale ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
6. Le recours, abusif et dont la motivation apparaît d'emblée insuffisante, est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a, b et c LTF). Cette issue entraîne le refus de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Le recourant est, par ailleurs, à nouveau informé (v. arrêt 6B_1488/2021 du 27 décembre 2021 consid. 7) que toute demande tendant à l'annulation, à la reconsidération ou plus généralement à la remise en cause du présent arrêt ne manifestant pas précisément son intention d'agir conformément aux règles de procédure applicables de la LTF, en particulier celle d'emprunter la voie de la révision au sens des art. 121 ss LTF , sera classée sans suite et sans frais.
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. La demande de récusation est irrecevable.
2. Le recours est irrecevable.
3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 22 mars 2023
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat