Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1307/2021 KI-generiert

Intoxication and Brawl Resulting in Death

Geschäftsnummer 6B_1307/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In October 2013, a series of violent incidents occurred outside a nightclub involving multiple individuals, including the appellant and his friend. After a night of drinking, the appellant and his friend encountered several people at the club, leading to a heated altercation that escalated outside the establishment. This resulted in a physical confrontation where the appellant's friend attempted to attack another individual with a bottle, leading to a chain of violent acts involving several participants, including security personnel. During the fight, one individual suffered fatal injuries. The appellant was convicted by the Valais court for his involvement in the brawl and sought appeal, arguing reduced or no criminal responsibility due to alcohol intoxication and contesting the characterization of his actions as participation in a rixe (fight involving multiple participants). The appeal focused on challenging the previous judgments concerning his level of responsibility and the interpretation of his involvement in the incident.

Legislator-Regeste

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Art. 6 CEDH, Art. 19 CP, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 19 al. 1 CP; Intoxication and Brawl Resulting in Death: After a night of drinking, the appellant and his friend encountered several people at the club, leading to a heated altercation that escalated outside the establishment. This resulted in a physical confrontation where the appellant's friend attempted to attack another individual with a bottle, leading to a chain of violent acts involving several participants, including security personnel. During the fight, one individual suffered fatal injuries. The appellant was convicted by the Valais court for his involvement in the brawl and sought appeal, arguing reduced or no criminal responsibility due to alcohol intoxication and contesting the characterization of his actions as participation in a rixe (fight involving multiple participants). The appeal focused on challenging the previous judgments concerning his level of responsibility and the interpretation of his involvement in the incident.

Schlagwörter

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Raufhandel Angriff auf Leib und Leben verminderte Zurechnungsfähigkeit Versuch im Strafrecht Teilentscheid qualifizierte Fahrunfähigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the binding nature of the facts established by the lower court, necessary for assessing the review scope of the grounds related to Art. 19 CP.

Art. 106 al. 2 LTF

Cited in the reasoning regarding the requirement for precise motivation when challenging facts via the standard of arbitrariness (Art. 9 Cst.).

Art. 42 al. 2 LTF

Used to declare the ground concerning the violation of Art. 6 ECHR inadmissible due to insufficient motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

Determines that the unsuccessful appellant must bear the judicial costs.

Art. 133 CP

The court dismissed the appellant's claim that the elements of the offense of brawling (rixe) were not met under this article.

Art. 19 CP

The court confirmed the cantonal decision not to apply total irresponsibility (al. 1) but rather reduced responsibility (al. 2) based on this provision.

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Attempted Murder, Assault, Drunk Driving, and Drug Convictions with Mixed Sentences
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1307/2021

Arrêt du 9 janvier 2023

Cour de droit pénal

Composition

Mmes les Juges fédérales

Jacquemoud-Rossari, Présidente, van de Graaf et Koch.

Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Xavier Panchaud, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public central du canton du Valais,

rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,

2. C.C.________,

agissant par N.________,

3. D.C.________,

4. B.________,

tous les trois représentés par Me Beatrice Pilloud,

avocate,

intimés.

Objet

Rixe; irresponsabilité et responsabilité restreinte,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 8 octobre 2021 (P1 20 15).

Faits :

A. Par jugement du 27 janvier 2020, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a condamné A.________ pour rixe, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à 100 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans.

B. Statuant sur appel de A.________ par jugement du 8 octobre 2021, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais l'a rejeté et a confirmé le jugement de première instance.

En substance, elle a retenu les faits suivants.

B.a. Le 18 octobre 2013, A.________ et son ami E.________ se sont retrouvés en fin d'après-midi et ont consommé des boissons alcoolisées jusqu'aux alentours de 23h00 au domicile du premier cité, sans manger. Vers 23h00, ils ont rejoint un ami commun et se sont tous rendus à l'établissement public le G.________, où ils sont demeurés jusqu'aux environs de minuit. Puis, ils ont rejoint la discothèque le F.________ en vue d'y passer la soirée. H.________ les a rejoints aux alentours de 2h30.

B.b. Dix minutes avant la fermeture de l'établissement, E.________ s'est approché de I.C.________ (qu'il prenait pour le nouvel ami de son ex-compagne), qui était en compagnie de son ami L.________, sur la piste de danse et lui a susurré quelque chose à l'oreille. I.C.________ l'a alors repoussé. Des agents de sécurité de J.________ SA ont fait sortir E.________. Ce dernier est à nouveau rentré dans la discothèque. Puis, il a été reconduit à l'extérieur par l'agent de sécurité, K.________.

B.c. Au moment de la fermeture du club, aux alentours de 4h00, I.C.________ et L.________ sont sortis par la porte principale de l'établissement. C'est alors que E.________, qui attendait sur le porche à l'extérieur de la discothèque, est arrivé vers I.C.________ et a brandi une bouteille pour le frapper. L.________ s'est interposé et a réussi à saisir la bouteille qu'il a retournée contre son agresseur en lui assénant un coup sur la tête au moyen de celle-ci.

B.d. Une bagarre a alors éclaté entre E.________ et I.C.________. Les agents de sécurité, soit M.________ et K.________, sont arrivés depuis l'intérieur de l'établissement. M.________ essayait de maîtriser E.________, qui invectivait I.C.________ et avait son tesson de bouteille toujours à la main qu'il voulait lui lancer, tandis que K.________ s'occupait de maîtriser I.C.________. A.________, qui se trouvait aussi à l'extérieur, est intervenu en se mêlant à la bagarre. Durant l'incident, A.________ a tenté de mettre un coup de poing au visage de l'agent K.________ qui maîtrisait I.C.________. K.________ a alors repoussé A.________ et l'a collé contre le mur, lâchant de ce fait prise sur I.C.________. K.________ a ensuite été attrapé par le col par derrière. M.________ est alors venu à la rescousse de son collègue qui était malmené et l'a désentravé. Durant ce laps de temps, E.________ et I.C.________, qui n'étaient plus entravés, se sont empoignés violemment et se sont assénés réciproquement des coups. H.________ a saisi I.C.________ depuis l'arrière à la hauteur du torse, l'a ceinturé et l'a projeté avec élan sur la gauche contre le cylindre central en béton. Ce dernier a heurté avec la tête et le dos ce cylindre en béton, avant de retomber lourdement au sol, inanimé. E.________ s'est ensuite approché de I.C.________ et lui a asséné des coups de pied, avant de prendre la fuite. A.________ est quant à lui allé se réfugier à proximité d'une haie d'arbres, sise au fond du parc arrière de l'établissement avant d'être retrouvé par l'agent de sécurité K.________. I.C.________ est décédé quelques heures plus tard des suites de ses blessures.

C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal et conclut, avec suite de frais et dépens, à sa libération de l'infraction de rixe, à l'annulation du rejet de sa prétention au versement d'une indemnité pour violation de l' art. 6 CEDH (principe de célérité), ainsi qu'à sa libération du paiement de diverses indemnités et frais. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

1. Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir retenu une irresponsabilité pénale totale en raison de son intoxication à l'alcool.

1.1.

1.1.1. Aux termes de l' art. 19 CP , l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2).

Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool de 2 à 3 g o/oo entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration supérieure à 3 g o/oo pose la présomption d'une irresponsabilité totale ( ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 50 s.; 119 IV 120 consid. 2b p. 123 s.; cf. arrêts 6B_1050/2020 du 20 mai 2021 consid. 3.3; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.7.2 et les références citées; 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 4; 6S.17/2002 du 7 mai 2002 consid. 1c/aa in JdT 2003 I 561). Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires ( ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 51; arrêts 6B_1363/2019 précité consid. 1.7.2; 6B_532/2012 précité consid. 4; 6S.17/2002 précité consid. 1c/aa). En effet, c'est l'état psycho-pathologique (l'ivresse) qui est déterminant pour l'altération des facultés consécutives à un état d'ébriété, et non sa cause, l'alcoolisation, qui se reflète dans l'alcoolémie. Il n'y a pas de corrélation fixe entre cette dernière et la psychopathologie médico-légale qui en découle; il faut toujours tenir compte de l'accoutumance à l'alcool, de la situation de fait et des autres circonstances dans l'évaluation de la responsabilité (cf. arrêts 6B_1050/2020 précité consid. 3.3; 6B_1363/2019 précité consid. 1.7.2; cf. aussi: arrêts 6S.284/2005 du 9 septembre 2015 consid. 2.3; 6S.17/2002 précité consid. 1c/aa).

L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (arrêts 6B_347/2020 du 3 juillet 2020 consid. 3.1; 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.5.1 et les références citées).

1.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).

1.2. Le recourant soutient que la cour cantonale a erré en retenant une responsabilité seulement partiellement diminuée. Il expose qu'il avait un taux d'alcoolémie de 1,9 mg/l d'air expiré, ce qui correspondait à un taux d'alcool de 3,8 g o/oo. Ce taux était largement supérieur à celui considéré par la jurisprudence pour retenir une présomption d'irresponsabilité. En outre, interrogé à deux reprises le jour du drame, le recourant avait fait des déclarations illustrant son ivresse. Ainsi, à teneur des constatations cantonales, il avait expliqué avoir acheté et bu en tout cas trois bouteilles de vodka avec E.________ et un autre compagnon. Concernant les événements de fin de soirée, ses souvenirs étaient flous en raison de la consommation d'alcool. Il était cependant persuadé de ne pas avoir été impliqué dans une bagarre. Devant le Tribunal des mesures de contrainte, il avait répété ne se souvenir de pratiquement rien des événements litigieux, tout au plus avait-il vu des videurs sortir E.________, "ensuite c'[était] le trou noir". Par ailleurs, il avait persisté à nier sa participation au pugilat. Or, il était notoire que de sévères intoxications à l'alcool provoquaient des amnésies passagères. Contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, le fait qu'il ait tenté, en titubant, de se réfugier dans un buisson, à proximité de la discothèque, au moment où il a entendu les sirènes des voitures de police, ne permettait pas de conclure qu'il était encore en état d'appréhender la situation et de se déterminer, même partiellement. En effet, la police n'avait pas eu à entreprendre de grandes manoeuvres pour mettre la main sur le fuyard, ce dernier ayant été retrouvé par un vigile de la discothèque. Or, une personne en possession, même partielle, de ses moyens aurait facilement eu la possibilité de s'enfuir avant l'arrivée de la police. D'ailleurs, E.________ et H.________ avaient, quant à eux, réussi à quitter les lieux avant l'arrivée de la police sans se faire entraver par les agents de sécurité de la discothèque.

1.3. La cour cantonale a exposé que le recourant présentait un taux d'alcoolémie élevé, soit un taux de 1,90 mg par litre (mg/l) d'air expiré. Cela étant, elle a constaté que le recourant s'était volontairement joint à la bagarre en essayant d'empoigner le vigile et de lui donner un coup de poing; ce dernier, pour parvenir à repousser le recourant, avait alors dû relâcher I.C.________. Elle a également relevé que le recourant avait eu l'idée de se cacher à proximité d'une haie au moment de l'arrivée de la police, même s'il avait rapidement été découvert. Son taux d'alcoolémie important au moment des faits ne l'avait ainsi empêché ni de se battre, ni une fois l'altercation achevée, de quitter les lieux pour se réfugier au fond du parc du "F.________" (cf. jugement entrepris, consid. 2.5.3). La cour cantonale en a déduit qu'en dépit de son taux d'alcoolémie supérieur au seuil consacré par la jurisprudence à partir duquel une irresponsabilité totale est présumée, la capacité du recourant d'appréhender la situation et de se déterminer n'était que partiellement restreinte.

1.4. C'est de manière conforme à la jurisprudence que la cour cantonale a examiné le comportement du recourant au moment des faits et juste après ceux-ci pour établir l'état de l'auteur. Si le taux d'alcoolémie permettait certes de douter de sa responsabilité, la cour cantonale a mis en exergue les circonstances concrètes qui indiquaient, selon elle, que l'altération des facultés du recourant consécutive à l'absorption d'alcool n'était que partielle. Lorsque le recourant soutient que le fait qu'il ait eu l'idée de se cacher au moment de l'arrivée de la police n'établit pas qu'il était en mesure, au moins partiellement, d'appréhender la situation et de se déterminer selon elle, ou encore qu'il aurait été facile, pour quelqu'un en possession de ses moyens, d'échapper à la police, il ne fait qu'opposer son appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire et partant irrecevable (cf. consid. 1.1.2). Au demeurant, les éléments mis en exergue par la cour cantonale sont pertinents dans l'appréciation de l'état de l'auteur au moment des faits.

Par ailleurs, en se prévalant des diverses déclarations qu'il a faites dans la procédure, le recourant ne fait pas davantage la démonstration de l'arbitraire dans l'établissement des faits. En effet, selon les constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF ), l'étendue exacte du trouble de mémoire du recourant avait varié au gré de ses interrogatoires successifs. Il avait parlé de "trou noir" pour décrire les événements survenus à la sortie de la discothèque - ce qui sous-entendait une absence totale de souvenirs -, tout en étant à même de réfuter toute immixtion de sa part dans la rixe, puis d'affirmer, plusieurs années plus tard, être intervenu afin d'essayer de séparer les combattants. Dans ce contexte, l'autorité précédente pouvait retenir, sans arbitraire, que les allégations du recourant n'attestaient pas d'une complète amnésie corroborant une totale irresponsabilité au moment des faits, mais plutôt d'une stratégie de défense qui avait varié avec le temps.

En définitive, la cour cantonale a, à juste titre, pris en considération les circonstances concrètes entourant l'acte pour apprécier la responsabilité du recourant. Elle a souligné les indices qui lui permettaient d'écarter, sans arbitraire, une absence complète de responsabilité pénale malgré une concentration sanguine mesurée de 1,90 mg/l. L'autorité précédente n'a ainsi pas violé le droit fédéral en ce qu'elle n'a pas retenu une irresponsabilité au sens de l' art. 19 al. 1 CP , mais seulement une diminution de responsabilité au sens de l' art. 19 al. 2 CP , dont le recourant ne discute, pour le surplus, pas le degré.

2. Le recourant soutient que la cour cantonale a violé l' art. 133 CP en retenant qu'il avait participé à une rixe, les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas réalisés. En effet, il ressortait des faits établis qu'il n'y avait pas eu une unique et longue rixe entre les différents protagonistes, mais plusieurs épisodes de violence distincts, qui n'impliquaient pas toujours plus de deux personnes. L'autorité précédente avait, de surcroît, retenu à tort l'existence d'un rapport de causalité entre l'intervention du recourant contre le vigile et les événement survenus immédiatement après, ayant conduit au décès de I.C.________. Par ailleurs, le recourant avait uniquement tenté d'agresser le vigile, soit une personne qui n'était pas l'un des protagonistes de la rixe, de sorte qu'il ne saurait être lui-même considéré comme un participant. Enfin, le recourant remet en cause la réalisation de l'élément constitutif subjectif, faisant valoir qu'il n'était pas établi qu'il aurait eu l'intention, en s'en prenant uniquement à K.________, de prendre part à une altercation physique impliquant plus de deux personnes.

2.1.

2.1.1. En vertu de l' art. 133 al. 1 CP , celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Du point de vue légal, la rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Considérant que, en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement peut-être grave reste sans réaction sociale adéquate. L'acte incriminé ne porte ainsi pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte ( ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1; arrêt 6B_348/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.2).

2.1.2. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence ( ATF 131 IV 150 consid. 2.1 p. 151 et références citées; arrêt 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 5.1.1).

La jurisprudence admet par ailleurs que celui qui prend une part active à une altercation avant l'intervention d'une troisième personne, puis qui se comporte de manière passive uniquement, participe à une rixe ( ATF 139 IV 168 consid. 1.1.4 p. 173; 137 IV 1 consid. 4.3.1 p. 5). Une altercation entre deux personnes devient une rixe lorsqu'une troisième intervient. Si l'enchaînement direct des événements commande de considérer les faits incriminés comme une unité, celui qui déclenche une rixe doit également être considéré comme un participant à celle-ci au sens de l' art. 133 al. 1 CP . Il n'est pas déterminant qu'il prenne une part active avant l'intervention d'une troisième personne à l'altercation, puis qu'il se comporte de manière passive uniquement. Il en va autrement lorsque le déroulement des faits peut se diviser clairement en plusieurs unités d'action ( ATF 137 IV 1 consid. 4.3 p. 5 s; arrêt 6B_782/2020 précité consid. 5.1.1).

L' art. 133 al. 2 CP prévoit un fait justificatif spécial en ce sens que n'est pas punissable l'adversaire qui n'accepte pas le combat et se borne ainsi à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants ( ATF 131 IV 150 consid. 2.1 p. 151). Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe voire cherche à les éliminer ( ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 p. 153). Du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre, elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l' art. 133 CP ( ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 p. 153; 106 IV 246 consid. 3e p. 252).

2.1.3. La réalisation de l'infraction nécessite l'intention comme élément constitutif subjectif. Le dol éventuel suffit. L'intention concernant la rixe ne doit couvrir que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction et non pas la mort ou la lésion corporelle d'une personne qui constitue une condition objective de punissabilité ( ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, JdT 2011 IV p. 238, 241 et les références citées). Il est, de plus, suffisant que l'auteur admette que plus de deux personnes puissent être impliquées dans la bagarre ( ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 in JdT 2011 IV p. 238, 241; 106 IV 246 consid. 3b in JdT 1982 IV 11).

Déterminer ce que l'auteur savait, voulait ou l'éventualité à laquelle il consentait et donc savoir s'il a agi avec conscience et volonté, au sens de l' art. 12 al. 2 CP , relève de l'établissement des faits ( ATF 141 IV 336 consid. 2.4.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3).

2.2. Selon les constatations cantonales, vers 04h00, une bagarre a éclaté entre, d'une part, E.________ et, d'autre part, I.C.________ et son ami L.________. L'agent de sécurité M.________ est intervenu en repoussant et maîtrisant E.________, tandis que son collègue K.________ s'est occupé d'éloigner I.C.________ de E.________. Le recourant a alors tenté de mettre un coup de poing au visage de l'agent K.________ qui maîtrisait I.C.________. K.________ a repoussé le recourant et l'a collé contre le mur, lâchant de ce fait prise sur I.C.________. K.________ a ensuite été attrapé par le col par derrière. M.________ est alors venu à la rescousse de son collègue qui était malmené et l'a désentravé. E.________ a ainsi été libéré de la prise de M.________. Dès lors, E.________ et I.C.________, profitant du fait qu'ils étaient à nouveau libres de leurs mouvements, ont échangé des coups et H.________ s'en est mêlé (jugement entrepris, consid. 2.5.3 et 5.2).

2.3. Il ressort des faits établis - que le recourant ne discute pas - une succession immédiate des agissements des intervenants. A défaut de séparation temporelle et matérielle claire entre l'altercation impliquant, d'une part, E.________ d'un côté et I.C.________ et L.________ de l'autre, l'attaque du recourant sur le vigile K.________, d'autre part, et, enfin, la bagarre impliquant E.________, I.C.________ et H.________, la cour cantonale pouvait considérer que l'altercation survenue à la sortie du F.________ le 19 octobre 2013 formait un tout et impliquait ainsi plus de deux personnes.

Par ailleurs, il importe peu que le recourant s'en soit pris à une personne - K.________ - qui se limitait à tenter de séparer les protagonistes. Conformément à la jurisprudence, est un participant toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (cf. consid. 2.1.2

supr a). C'est bien le cas du recourant, qui a voulu empoigner et donner un coup de poing au vigile K.________, lui-même mêlé à la bagarre puisqu'il tentait, avec son collègue, de séparer les combattants. Par son intervention, le recourant a permis à I.C.________, puis à E.________, de se libérer de l'emprise des vigiles et de se donner à nouveau des coups. Dans cette mesure, le recourant a contribué à la dangerosité de la rixe et doit par conséquent être sanctionné indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie de la victime. Pour le surplus, il est sans pertinence que E.________ et I.C.________, une fois désentravés, auraient pu décider de mettre fin à la rixe et partir chacun de leur côté - ce qu'ils n'ont pas fait.

Enfin, en ce qui concerne la discussion relative à l'élément constitutif subjectif, le recourant affirme que K.________ n'était pas participant aux rixes et qu'il s'agissait d'une altercation entre deux personnes, soit le vigile et lui-même, et non d'une bagarre entre trois participants au moins. En cela, il ne fait que revenir sur les conditions objectives de la rixe, dont il a déjà été vu ci-dessus qu'elles étaient réalisées en l'espèce. Pour le surplus, il ne démontre pas, par une motivation répondant aux exigences accrues de l' art. 106 al. 2 LTF , que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'il avait délibérément pris part, de manière active, à une altercation impliquant plus de deux personnes, dont son camarade E.________. Le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

3. Pour le surplus, le r ecourant ne présente pas de motivation sous-tendant sa conclusion en annulation du rejet de sa prétention au versement d'une indemnité pour violation de l' art. 6 CEDH . Son grief est irrecevable ( art. 42 al. 2 LTF ).

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.

Lausanne, le 9 janvier 2023

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Musy