Appeal Dismissed for Failure to Meet Procedural Requirements
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal by an individual, referred to as A.________, against a conviction by the Geneva Tribunal de police for illegal stay, illegal work, and violation of traffic regulations, resulting in a sentence of a 90-day fine, partially suspended, and an additional fine. The Geneva Court of Justice's Penal Chamber upheld the initial verdict, and A.________ subsequently filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking legal aid. However, A.________ did not provide adequate grounds or evidence to support the appeal, as required by the legal formalities, particularly failing to substantiate claims regarding the alleged misinterpretation of legal provisions by the cantonal court.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 52 CP, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Meet Procedural Requirements: The Geneva Court of Justice's Penal Chamber upheld the initial verdict, and A.________ subsequently filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking legal aid. However, A.________ did not provide adequate grounds or evidence to support the appeal, as required by the legal formalities, particularly failing to substantiate claims regarding the alleged misinterpretation of legal provisions by the cantonal court.
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KI-generiertUsed to reject the appeal due to failure to meet the admissibility requirements for an appeal in criminal matters.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was manifestly without prospect of success.
Used to impose judicial costs on the appellant, who failed in his appeal.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1292/2021
Arrêt du 21 février 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (absence d'intérêt à punir [ art. 52 CP ]),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 20 septembre 2021 (P/15969/2020 AARP/294/2021).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 20 septembre 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du Tribunal de police genevois du 23 mars 2021 condamnant le prénommé pour séjour illégal, travail illégal et infraction à l'art. 147 ch. 1, 1re phrase de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. l'unité, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 ans ainsi qu'à une amende de 100 francs.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il requiert, par ailleurs, l'assistance judiciaire.
2. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.).
En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion. En outre, il se contente d'affirmer que, selon lui, l' art. 52 CP devrait lui être appliqué et que la cour cantonale aurait interprété cette disposition de manière arbitraire. Par cette seule affirmation, le recourant n'indique aucunement en quoi les considérations cantonales violeraient le droit et ne présente aucun grief répondant aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF .
3. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ), le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 21 février 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Livet