Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1289/2023 KI-generiert

Criminal Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Insufficient Justification for Reinstatement

Geschäftsnummer 6B_1289/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was found guilty by the Cantonal Criminal Court of Valais on several charges, including fraud and fraudulent bankruptcy, and was sentenced to 12 months of imprisonment with a partial suspension of six months for four years. The individual attempted to appeal this decision to the Swiss Federal Tribunal but failed to submit the appeal within the statutory deadline, citing health issues and problems accessing certain archives as reasons for the delay. The Federal Tribunal reviewed the request for reinstatement of the appeal period, including supporting medical documentation, but found the reasons insufficient to justify the delay. As a result, the appeal was deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 50 al. 1 LTF, Art. 42 al. 3 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 65 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Criminal Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Insufficient Justification for Reinstatement: The individual attempted to appeal this decision to the Swiss Federal Tribunal but failed to submit the appeal within the statutory deadline, citing health issues and problems accessing certain archives as reasons for the delay. The Federal Tribunal reviewed the request for reinstatement of the appeal period, including supporting medical documentation, but found the reasons insufficient to justify the delay. As a result, the appeal was deemed inadmissible.

Schlagwörter

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verspätete Einreichung unerhebliche Beweismittel Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids strafrechtliches Revisionsgesuch Beweisverwertungsverbot Unzurechnungsfähigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure for manifest inadmissibility.

Art. 65 al. 2 LTF

Applied to determine the amount of the judicial costs, taking into consideration the appellant's situation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1289/2023

Arrêt du 22 février 2024

Ire Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Muschietti, Juge présidant.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; recours tardif (escroquerie, banqueroute frauduleuse, etc.),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

du Valais, Cour pénale II, du 4 octobre 2023 (P1 20 69).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 4 octobre 2023, notifié le 11 octobre 2023, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a notamment reconnu A.________ coupable d'escroquerie, de banqueroute frauduleuse, de faux dans les titres et de soustraction d'objets mis sous main de l'autorité et l'a condamné à 12 mois de privation de liberté avec sursis partiel, à concurrence de 6 mois, pendant 4 ans.

2. Par acte daté du 12 novembre 2023, mais remis à La Poste le lendemain, A.________ a demandé la restitution du délai pour recourir au Tribunal fédéral. Un lot de pièces était joint à cet envoi. A.________ faisait état de gros problèmes de santé ainsi que du refus d'un tribunal valaisan de le laisser récupérer des archives. Il indiquait également que l'avocat d'une société immobilière avait toujours conclu au rejet de ses demandes et que des requêtes présentées par son conseil auraient été refusées, raison pour laquelle il les réitérait. Il souhaitait également que l'ancienne présidente de la commune de U.________ s'explique sur un accord et la prolongation d'un permis de construire incomplet et que le service de la géomatique du Registre foncier justifie la lenteur de l'enregistrement d'actes de 2011. Enfin, la gérance légale devait répondre de sa mauvaise gestion pour 20 PPE, réponses devant être données sans condition afin d'achever l'instruction à décharge.

3. Par courrier du 17 novembre 2023, l'attention de A.________ a été attirée sur le fait qu'une telle demande devait indiquer le motif sur lequel elle reposait, être présentée dans les 30 jours à compter duquel l'empêchement avait cessé et que l'acte omis devait être exécuté dans le même délai. Dans la mesure où le délai en question n'apparaissait pas échu, il a été invité à considérer la possibilité de compléter ses écritures.

4. Ayant sollicité, par courrier du 27 novembre 2023, qu'une date lui soit communiquée pour la remise des documents sollicités, il a été informé par pli du 29 novembre 2023 qu'il n'incombait pas au Tribunal fédéral de renseigner sur des questions juridiques et d'assister les parties dans leurs démarches procédurales.

5. Par acte daté du 11 décembre 2023, auquel est joint un lot de pièces, A.________ confirme sa demande de restitution du délai en indiquant que "l'absence du dépôt légal [...] a été dicté par l'empêchement de répondre aux exigences dans le délai fixé par la loi".

6. Invité par ordonnance du 21 décembre 2023 à avancer les frais de la procédure, par 800 fr., jusqu'au 16 janvier 2024, A.________ a requis par courrier du même jour la prolongation au 31 janvier 2024 de ce délai. Cette prolongation lui a été accordée par ordonnance du 17 janvier 2024. Le pli en question n'ayant pas été distribué, l'ordonnance du 17 janvier 2024 a été annulée et une nouvelle prolongation accordée au 9 février 2024, par ordonnance du 31 janvier 2024.

7. Par lettre du 20 février 2024, A.________ a indiqué avoir versé 650 fr. en date du 9 février 2024, mais n'être pas en mesure de s'acquitter du solde pour avoir dû faire face à des dépenses inattendues en lien avec la santé de son épouse.

8. Selon l'attestation Track&Trace de La Poste, la décision querellée a été notifiée le 11 octobre 2023. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le lendemain pour échoir le vendredi 10 novembre 2023.

9. L'écriture remise à La Poste le 13 novembre 2023, appréhendée comme un recours, serait ainsi tardive.

10. A.________ indique dans cette même écriture, puis dans celle datée du 11 décembre 2023, solliciter la restitution du délai de recours en matière pénale. Il invoque "de gros problèmes de santé" et, autant qu'on le comprenne, qu'il serait dans l'impossibilité de récupérer des archives.

11. Conformément à l' art. 50 al. 1 LTF , si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.

12. La restitution du délai est ainsi subordonnée à la condition qu'aucun reproche ne puisse être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire. Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la personne intéressée de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai. Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et l'empêchant de défendre elle-même ses intérêts ou de recourir à temps aux services d'un tiers constitue un tel empêchement (arrêts 6B_659/2021 consid. 2.1 du 24 février 2022; 1B_627/2021 du 9 février 2022 consid. 2; 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 in SJ 2020 I p. 465; cf. ATF 112 V 255 consid. 2a).

13. Une incapacité de travail pour cause de maladie, sans autre précision sur la nature et la gravité de celle-ci, ne suffit pas encore pour admettre que la partie requérante aurait été empêchée d'agir. Aussi, la maladie doit être établie par des attestations médicales pertinentes, la seule allégation d'un état de santé déficient ou d'une incapacité de travail n'étant pas suffisante pour établir un empêchement d'agir au sens de l' art. 50 al. 1 LTF (arrêts 6B_659/2021 consid. 2.1 du 24 février 2022; 9C_519/2021 du 11 octobre 2021; 6B_1329/2020 du 20 mai 2021 consid. 1.3.3; 6B_28/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.3; 6B_230/2010 du 15 juillet 2010 consid. 2.2).

14. En ce qui concerne l'excuse déduite de l'impossibilité d'accéder à des archives, le recourant méconnaît que seules doivent être jointes au recours les pièces qui sont en main de la partie ( art. 42 al. 3 LTF ) et que, dans la règle, les pièces nouvelles sont irrecevables ( art. 99 al. 1 LTF ). L'intéressé n'explique pas non plus en quoi il aurait été empêché d'obtenir copie du dossier remis à son conseil en procédure cantonale. Il s'ensuit que la simple allégation de l'impossibilité de récupérer des archives n'établit pas que le recourant aurait été empêché sans sa faute de respecter le délai légal de recours.

15. Quant aux motifs médicaux avancés, le recourant n'a produit, à l'appui de son écriture du 13 novembre 2023 qu'un simple message électronique de son médecin à propos du report d'une ultra-sonographie, en lien avec un "petit problème" et sans qu'il y soit fait mention d'une quelconque intervention chirurgicale ni même d'une quelconque incapacité d'exercer quelque activité. Aucune pièce n'étaie non plus l'existence de ces problèmes médicaux parmi celles produites à l'appui de l'envoi du 11 décembre 2023. Il s'ensuit qu'aucun motif médical susceptible d'établir que le recourant n'aurait pas été en mesure d'agir à temps sans faute de sa part n'est démontrée à satisfaction de droit.

16. Le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. La demande de restitution du délai de recours est rejetée.

2. Le recours est irrecevable.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 650 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 22 février 2024

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Muschietti

Le Greffier : Vallat