Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1288/2020 KI-generiert

Complainant Lacks Standing to Challenge Refusal to Prosecute Judge Due to Lack of Substantiated Civil Claims.

Geschäftsnummer 6B_1288/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A woman filed a criminal appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Neuchâtel Cantonal Court's criminal appeals authority. Her initial complaint was against a first-instance magistrate involved in a succession sharing action, accusing him of abuse of authority, deceitful interference with the financial interests of others, disloyal management, failure to report, obstructing criminal proceedings, and complicity in such obstruction. However, the public prosecutor had refused to consider the complaint, and the cantonal court upheld this decision. The Federal Tribunal addressed issues regarding the appellant's standing to file a criminal appeal, as she did not assert any civil claims and the complaint was against a magistrate acting in official capacity, governed by public liability laws that do not allow direct action against the agent responsible. The Tribunal found the appeal inadmissible, as there were no grounds indicating a procedural right separate from the substance of the case.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 42 al. 1 LTF, Art. 5 al. 1 LResp, Art. 9 LResp, Art. 80 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Complainant Lacks Standing to Challenge Refusal to Prosecute Judge Due to Lack of Substantiated Civil Claims: Her initial complaint was against a first-instance magistrate involved in a succession sharing action, accusing him of abuse of authority, deceitful interference with the financial interests of others, disloyal management, failure to report, obstructing criminal proceedings, and complicity in such obstruction. However, the public prosecutor had refused to consider the complaint, and the cantonal court upheld this decision. The Federal Tribunal addressed issues regarding the appellant's standing to file a criminal appeal, as she did not assert any civil claims and the complaint was against a magistrate acting in official capacity, governed by public liability laws that do not allow direct action against the agent responsible. The Tribunal found the appeal inadmissible, as there were no grounds indicating a procedural right separate from the substance of the case.

Schlagwörter

KI-generiert
fehlende Legitimation Strafanzeige Amtsmissbrauch zivilrechtlicher Schadenersatz Beamtenhaftung sachliche Unzuständigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The Tribunal declared the appeal inadmissible based on this procedural provision.

Art. 66 al. 1 LTF

The Tribunal ordered the appellant to bear the costs of the proceedings based on this provision.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1288/2020

Arrêt du 3 décembre 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,

passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale; défaut de qualité pour recourir (non-entrée en matière [abus d'autorité, etc.]),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 29 septembre 2020 (ARMP.2020/63.sk).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte du 9 novembre 2020, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 29 septembre 2020 par lequel l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par l'intéressée contre une ordonnance du 6 mai 2020 par laquelle le ministère public a refusé d'entrer en matière sur une plainte portée par A.________ contre un magistrat de première instance ayant fonctionné en cette qualité dans une action en partage successoral, respectivement en rapport et en réduction, pour abus d'autorité, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, gestion déloyale, violation de l'obligation de dénoncer, entrave à l'action pénale et complicité d'entrave à l'action pénale.

2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités).

En l'espèce, la recourante ne dit mot d'éventuelles prétentions civiles. De surcroît, sa plainte était dirigée contre un magistrat cantonal ayant agi dans l'exercice de ses fonctions. Or, conformément à l'art. 31 de la Loi neuchâteloise sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA/NE), du 27 janvier 2010 (RS/NE 162.7), la responsabilité civile des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire pour les actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions est régie par la législation sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents. Aux termes de cette dernière loi, du 26 juin 1989 (LResp/NE; RS/NE 150.10), la collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces derniers (art. 5 al. 1 LResp/NE). L'alinéa 2 de ce texte excepte certes les dommages résultant de décisions ou de jugements ayant acquis force de chose jugée. Mais, au titre des dispositions communes, l'art. 9 LResp/NE dispose que le lésé n'a aucune action contre l'agent responsable. La recourante ne démontre dès lors pas à satisfaction de droit être légitimée à recourir en matière pénale au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.

3. On ne discerne, par ailleurs, dans le recours aucune contestation relative au droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF).

4. Dans la perspective d'une éventuelle violation d'un droit de procédure entièrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées), la recourante allègue que la Vice-présidente de la Cour cantonale aurait dû se récuser dès le 25 mai 2020 et qu'elle a interpelé cette magistrate sur ce point en date du 13 octobre 2020.

Ce moyen n'a toutefois été invoqué que postérieurement à la décision rendue en dernière instance cantonale le 29 septembre 2020, qui ne porte, dès lors pas sur cet objet, lequel ne peut, partant, être déféré au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale ( art. 80 al. 1 LTF ). Le recours en matière pénale est irrecevable sous cet angle également.

5. L'irrecevabilité du recours est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.

Lausanne, le 3 décembre 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat