Inadmissibility of Appeal for Non-Payment of Advance on Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a complaint filed by an individual on August 3, 2020, was not pursued by the Public Prosecutor's Office of the Northern Vaud district, which issued a non-entry order on September 7, 2020. The individual appealed this decision, but the Criminal Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court rejected the appeal on October 19, 2020, upholding the initial order. Subsequently, the individual filed a criminal appeal with the Swiss Federal Tribunal. However, the Tribunal required the appellant to provide an advance fee of 800 Swiss francs by a specified deadline, which the appellant failed to do despite extensions. Consequently, the Tribunal declared the appeal inadmissible in accordance with the law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal for Non-Payment of Advance on Costs: The individual appealed this decision, but the Criminal Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court rejected the appeal on October 19, 2020, upholding the initial order. Subsequently, the individual filed a criminal appeal with the Swiss Federal Tribunal. However, the Tribunal required the appellant to provide an advance fee of 800 Swiss francs by a specified deadline, which the appellant failed to do despite extensions. Consequently, the Tribunal declared the appeal inadmissible in accordance with the law.
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KI-generiertThe decision of inadmissibility was made according to the simplified procedure.
The appeal was declared inadmissible because the required advance of costs was not paid within the set deadlines.
The judicial costs were imposed on the appellant because he lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1286/2020
Arrêt du 23 décembre 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 octobre 2020 (n° 778 PE20.013159-CMI).
Considérant en fait et en droit :
1. Par ordonnance du 7 septembre 2020, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée, par acte du 3 août 2020, par A.________.
Par arrêt du 19 octobre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par le prénommé contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 7 septembre 2020 et a confirmé celle-ci.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 octobre 2020.
2. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés ( art. 62 al. 1 LTF ). D'après l' art. 62 al. 3 LTF , le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
En l'espèce, le Tribunal fédéral a imparti au recourant, par ordonnance du 10 novembre 2020, un délai au 25 novembre 2020 pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 francs. Le montant concerné n'ayant pas été payé dans le délai fixé, l'intéressé a été derechef invité, par ordonnance du 4 décembre 2020, à verser l'avance de frais précitée jusqu'au 15 décembre 2020. A nouveau, le recourant n'a pas effectué le versement requis dans le délai imparti à cet effet.
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 23 décembre 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa