Federal Appeal Inadmissible for Insufficient Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Chamber of Penal Appeals of the Geneva Court of Justice, which had declared their prior appeal inadmissible due to the failure to provide the required securities. The individual challenged this ruling in a criminal case, but failed to adequately demonstrate that the decision was contrary to the law. Consequently, the appeal was deemed insufficiently motivated, leading to its rejection under the expedited procedure, and the individual was held responsible for the judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Appeal Inadmissible for Insufficient Motivation: The individual challenged this ruling in a criminal case, but failed to adequately demonstrate that the decision was contrary to the law. Consequently, the appeal was deemed insufficiently motivated, leading to its rejection under the expedited procedure, and the individual was held responsible for the judicial costs.
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KI-generiertUsed to reject the appeal in a simplified procedure due to insufficient argumentation regarding the cantonal decision.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was doomed to fail from the start.
Used to impose court costs on the appellant because she lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1283/2017
Arrêt du 24 janvier 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Procédure pénale, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 20 octobre 2017 (ACPR/723/2017 [P/11102/2017]).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 20 octobre 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré le recours formé par X.________ dans la procédure citée sous rubrique irrecevable, les sûretés requises n'ayant pas été versées.
2. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans la mesure où elle ne se détermine pas sur les considérations cantonales susmentionnées, elle ne démontre aucunement en quoi celles-ci seraient contraires au droit. Son argumentaire est ainsi clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte que le présent recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 24 janvier 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring