Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1279/2017 KI-generiert

Federal Tribunal Refuses Appeal on Criminal Complaint Regarding Theft, Harassment, and Property Disputes Due to Inadequate Factual Allegations

Geschäftsnummer 6B_1279/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the prosecution in a Swiss canton decided not to pursue a complaint filed concerning an alleged theft without forcible entry, which involved items worth between 15,000 and 20,000 francs, alongside other claims including harassment and property damage. The decision was based on the absence of specific facts constituting the alleged offenses, and the complaint was deemed related to an existing dispute between the complainant and his family members regarding property administration and inheritance matters. Subsequently, the cantonal court affirmed this decision, leading the complainant to appeal to the Federal Tribunal, arguing he had additional evidence and was not properly heard during earlier proceedings. However, the court ultimately found the appeal to lack merit, leading to dismissal.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Federal Tribunal Refuses Appeal on Criminal Complaint Regarding Theft, Harassment, and Property Disputes Due to Inadequate Factual Allegations: The decision was based on the absence of specific facts constituting the alleged offenses, and the complaint was deemed related to an existing dispute between the complainant and his family members regarding property administration and inheritance matters. Subsequently, the cantonal court affirmed this decision, leading the complainant to appeal to the Federal Tribunal, arguing he had additional evidence and was not properly heard during earlier proceedings. However, the court ultimately found the appeal to lack merit, leading to dismissal.

Schlagwörter

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Strafanzeige konnexe Verfahren Zeugnisverweigerungsrecht willkürliche Tatsachenfeststellung ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen ungenügender Nachweis der Gesundheitsverschlechterung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was dismissed using the simplified procedure due to the lack of a receivable grievance.

Art. 64 al. 1 LTF

Legal aid for the appellant was denied in the dispositive.

Art. 66 al. 1 LTF

Court costs were imposed on the appellant who lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1279/2017

Arrêt du 7 décembre 2017

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.X.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton du Jura,

intimé.

Objet

Décision de non-entrée en matière (vol), recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation,

recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours, du 4 octobre 2017 (CRP 46/2017 [AJ 47/2017]).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par décision du 17 mai 2017, le Ministère public de la République et canton du Jura a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par X.X.________ pour vol sans effraction de valeurs oscillant entre 15'000 et 20'000 francs, harcèlement obsessionnel, détérioration de la propriété, coupe d'arbres et terrain endommagé. Le magistrat instructeur a considéré que le plaignant ne décrivait pas des faits précis susceptibles de constituer les infractions invoquées. En outre, la plainte s'inscrivait dans le litige opposant ce dernier à son frère A.X.________ et à B.________ dans le cadre de l'administration de la PPE X.________ à C.________, ainsi que dans celui relatif à la succession de feu D.X.________.

1.2. Par décision du 4 octobre 2017, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté la demande d'assistance judiciaire ainsi que le recours de X.X.________ contre la décision de non-entrée en matière.

1.3. X.X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale dont il requiert l'annulation, en concluant au renvoi de l'affaire pour instruction complémentaire. Il reproche aux magistrats cantonaux de ne pas l'avoir entendu, alors qu'il disposait d'informations supplémentaires à leur communiquer. Il fait également grief aux autorités de poursuite de n'avoir pas donné suite à son offre de preuves tendant à faire auditionner un témoin du vol. Il ajoute que les biens prétendument volés lui appartenaient en propre et ne ressortissaient pas de la succession de feu sa mère.

2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.; 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189; 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). Vu le sort du recours, il n'est pas indispensable d'examiner si le recourant s'est suffisamment exprimé à satisfaction de droit sur ses prétentions.

3. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir ( art. 42 al. 1 LTF ). Ce dernier doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68, 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). S'il entend se plaindre en outre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi la violation consiste ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 142 I 135 consid. 1.5 p. 144, 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise. En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire. Il n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1).

En l'occurrence, le recourant critique l'instruction du dossier sans expliquer en quoi les autorités précédentes auraient procédé de manière arbitraire à une appréciation anticipée des preuves ( ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64). Il ne se détermine pas d'une manière recevable sur les considérations cantonales, dont il ne démontre pas en quoi elles violeraient le droit. En particulier, il ne fait valoir aucun grief susceptible de mettre valablement en cause les constatations factuelles, se bornant à développer une motivation appellatoire. Il ne formule pas non plus de grief recevable quant à l'application du droit. Faute de présenter un grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

4. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours.

Lausanne, le 7 décembre 2017

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring