Failure to Pay Cost Advance Renders Appeal Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a penal appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Cantonal Tribunal regarding a legal matter. Initially, the individual was required to pay a court fee of 2,000 Swiss francs to proceed with the appeal but failed to do so within the stipulated time frame, despite receiving an extension to make the payment. Consequently, the appeal was deemed manifestly inadmissible due to non-compliance with the fee requirement, leading to its dismissal. Additionally, the individual was ordered to bear the judicial costs associated with the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Failure to Pay Cost Advance Renders Appeal Inadmissible: Initially, the individual was required to pay a court fee of 2,000 Swiss francs to proceed with the appeal but failed to do so within the stipulated time frame, despite receiving an extension to make the payment. Consequently, the appeal was deemed manifestly inadmissible due to non-compliance with the fee requirement, leading to its dismissal. Additionally, the individual was ordered to bear the judicial costs associated with the case.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was dismissed based on the simplified procedure for failure to pay the required advance fee.
Cited as the rule requiring the appellant to advance presumed procedural costs, which was not complied with.
Cited to establish that non-payment of the ultimately granted extension leads to inadmissibility.
The appellant, who lost, was ordered to bear the judicial costs based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_1272/2015
Arrêt du 8 février 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
intimé.
Objet
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, défaut d'avance de frais,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 19 novembre 2015.
Considérant en fait et en droit :
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l' arrêt rendu le 19 novembre 2015 par l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2'000 fr. conformément à l' art. 62 al. 1 LTF , il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 15 janvier 2016, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 1er février 2016, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. Le prénommé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Lausanne, le 8 février 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring