Defamation Convict's Revision Attempt Based on Late Psychiatric Diagnosis Rejected
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual had been previously convicted by the Geneva Court of Appeal and Revision of defamation, slander, and attempted coercion, resulting in a suspended financial penalty. This conviction was confirmed by the Swiss Federal Tribunal in 2021. Subsequently, the individual sought a revision of the 2020 judgment based on a new psychiatric report indicating she suffers from a mixed personality disorder with emotional and narcissistic traits. However, the Geneva Court of Appeal and Revision dismissed her revision request on the grounds that the psychiatric assessment did not present fundamentally new findings relevant to the original judgment. Following this, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking acquittal or a retrial, and requested legal aid. The appeal reiterated previous arguments without adequately addressing the legal reasoning of the lower court's decision, which ultimately led to the Federal Tribunal declaring the appeal inadmissible, also rejecting the request for legal aid due to the lack of success potential.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 410 al. 1 let. a CPP, Art. 113 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Defamation Convict's Revision Attempt Based on Late Psychiatric Diagnosis Rejected: This conviction was confirmed by the Swiss Federal Tribunal in 2021. Subsequently, the individual sought a revision of the 2020 judgment based on a new psychiatric report indicating she suffers from a mixed personality disorder with emotional and narcissistic traits. However, the Geneva Court of Appeal and Revision dismissed her revision request on the grounds that the psychiatric assessment did not present fundamentally new findings relevant to the original judgment. Following this, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking acquittal or a retrial, and requested legal aid. The appeal reiterated previous arguments without adequately addressing the legal reasoning of the lower court's decision, which ultimately led to the Federal Tribunal declaring the appeal inadmissible, also rejecting the request for legal aid due to the lack of success potential.
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KI-generiertAlthough not explicitly cited in the final numbered orders, the failure to meet the requirements of the appeal (Art. 42 LTF) leads to the appeal being declared inadmissible, which falls under the simplified procedure provisions (Art. 108 LTF). However, since the dispositive only explicitly cites its consequences (costs/rejection), we check for explicit citation in the final orders.
Mentioned in the reasoning (1.1) as the reason why the subsidiary constitutional appeal is excluded, but not explicitly cited in the final orders (1-4).
Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of prospects of success.
Cited concerning the determination of judicial costs based on the appellant's financial situation.
Used to impose judicial costs on the appellant, taking into account her financial situation.
The appeal was declared inadmissible (as implied by point 1), although the explicit reason for inadmissibility (lack of motivation under Art. 42 LTF) is not the direct article cited in order 1. Order 1 states the appeal is inadmissible without reference to Art. 93 LTF, Art. 42 LTF, or Art. 106 al. 2 LTF, but focuses on the procedural outcome. Since the reasoning (1.4) refers to the lack of motivation (Art. 42 LTF), and the initial admissibility check mentions Art. 90 LTF, we must rely strictly on the cited articles in the final orders (1-4). Order 1 states the appeal is inadmissible without citing the specific ground for inadmissibility applied (which was lack of motivation/Art. 42 LTF/Art. 108 LTF simplified procedure). Given the strict instruction to only include provisions explicitly cited in the dispositive, and Order 1 only states the result of inadmissibility, we must check if any procedural provisions appear in orders 1-4.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1271/2023
Arrêt du 8 août 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf.
Greffière : Mme Brun.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.B.________,
3. C.B.________,
4. D.B.________,
intimés.
Objet
Révision (diffamation, calomnie),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 19 septembre 2023 (P/24506/2016 AARP/350/2023).
Faits :
A. Par arrêt du 26 novembre 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la République et canton de Genève, a reconnu A.________ coupable de diffamation, calomnie et tentative de contrainte, a constaté qu'elle n'avait pas fait la preuve de la vérité ni de la bonne foi de ses allégations et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 150 jours-amende assortie du sursis pendant trois ans.
Ce jugement a été confirmé par arrêt du 23 septembre 2021 du Tribunal fédéral.
B. Par acte du 26 avril 2023, A.________ a déposé une demande de révision du jugement rendu le 26 novembre 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève. Elle s'est prévalue de l' art. 410 al. 1 let. a CPP et d'un rapport d'expertise psychiatrique rendu le 5 février 2023 dans une procédure ultérieure selon lequel elle souffre d'un trouble mixte de la personnalité à traits narcissiques émotionnellement labiles de type borderline et paranoïaque.
Par arrêt du 19 septembre 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision genevoise a déclaré la requête de révision de A.________ irrecevable.
C. A.________ forme un recours en matière pénale et constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 19 septembre 2023. Elle conclut principalement, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée des chefs d'accusation de diffamation et de calomnie. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. La voie du recours en matière pénale est en principe ouverte quant à son objet eu égard à la nature de l'arrêt attaqué (cf. art. 78, 80 et 90 LTF ), si bien que le recours constitutionnel subsidiaire qu'entend déposer la recourante est exclu ( art. 113 LTF ).
1.2. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.3. En l'espèce, la recourante se borne, dans son recours en matière pénale, à réitérer, mot pour mot, sa version des faits et ses griefs exposés dans sa demande de révision adressée à la cour cantonale. Ce faisant, elle ne revient aucunement sur les développements de cette dernière, laquelle a déclaré sa demande de révision irrecevable dans la mesure où l'expertise de 2023 n'apporte aucun élément fondamentalement différent à l'état de fait examiné dans l'arrêt du 26 novembre 2020 et qu'elle conclut à sa pleine responsabilité (cf. arrêt attaqué, p. 8).
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable.
2. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours en matière pénale et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 8 août 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Brun