Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1271/2022 KI-generiert

Dismissal of Criminal Appeal for Untimely Filing

Geschäftsnummer 6B_1271/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case before the Swiss Federal Tribunal, an individual (referred to as A.________) filed a criminal appeal following the decision of the Cantonal Court of Vaud's Penal Appeals Chamber, which deemed his appeal against a prior ruling by the Vaud East District Prosecutor's Office as inadmissible. The initial decision involved the refusal to proceed on a matter related to data deterioration. The individual filed the appeal with the Swiss Federal Tribunal claiming a denial of justice and seeking revision of the process. However, the issue at hand was whether the appeal was filed within the legal timeframe, which it was not. The individual submitted the appeal past the deadline, making it inadmissible. As a result, the case could not progress further at the federal level.

Legislator-Regeste

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Art. 80 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 45 al. 1 LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 48 al. 1 LTF; Dismissal of Criminal Appeal for Untimely Filing: The initial decision involved the refusal to proceed on a matter related to data deterioration. The individual filed the appeal with the Swiss Federal Tribunal claiming a denial of justice and seeking revision of the process. However, the issue at hand was whether the appeal was filed within the legal timeframe, which it was not. The individual submitted the appeal past the deadline, making it inadmissible. As a result, the case could not progress further at the federal level.

Schlagwörter

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Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege verspätete Einreichung verspätete Kündigung ungerechtfertigte Verzögerung der Strafverfolgung Dauer der Landesverweisung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 80 al. 1 LTF
Nonobstant l'intitulé du mémoire, la présente procédure a pour seul et unique objet l'arrêt cantonal évoqué ci-dessus ( art. 80 al. 1 LTF ).
Art. 100 al. 1 LTF
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification ( art. 100 al. 1 LTF ).
Art. 44 al. 1 LTF
Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ).
Art. 45 al. 1 LTF
Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit ( art. 45 al. 1 LTF ).
Art. 44 al. 2 LTF
Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution ( art. 44 al. 2 LTF ).
Art. 48 al. 1 LTF
Le délai est observé si le mémoire est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit à La Poste Suisse ( art. 48 al. 1 LTF ).
Art. 94 LTF
Au demeurant et dans la mesure où le recourant se plaint également d'un déni de justice au sens de l' art. 94 LTF , il suffit de relever qu'à cet égard, ses écritures ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art.
Art. 108 al. 1 let. a LTF
The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided by this article.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided by this article.

Art. 64 al. 1 et 3 LTF

Legal aid was refused because the appeal was clearly without merit.

Art. 66 al. 1 LTF

Court costs were imposed on the appellant because they lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1271/2022

Arrêt du 26 juin 2023

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral

Denys, Juge présidant.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Non-entrée en matière (détérioration de données); irrecevabilité du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 mars 2022 (n° 106 PE22.004845).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 18 mars 2022 (n° 106), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la "décision de refus de suivre" rendue le 21 janvier 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.

2. Par mémoire daté du 1er septembre 2022, A.________ a notamment formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, tout en évoquant également un recours pour déni de justice et une demande de révision (cf. arrêt 6F_32/2022).

3. Nonobstant l'intitulé du mémoire, la présente procédure a pour seul et unique objet l'arrêt cantonal évoqué ci-dessus ( art. 80 al. 1 LTF ). Toutes les conclusions relatives à d'autres actes ou décisions sont irrecevables.

4. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification ( art. 100 al. 1 LTF ). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit ( art. 45 al. 1 LTF ). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution ( art. 44 al. 2 LTF ). Le délai est observé si le mémoire est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit à La Poste Suisse ( art. 48 al. 1 LTF ).

De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification ( ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées). En outre, selon la jurisprudence également, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours. L'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée afin que les communications de l'autorité puissent être notifiées ( ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 432 et arrêts cités; cf. aussi parmi d'autres arrêt 6B_1321/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1). Cette jurisprudence s'applique également lorsque l'envoi est adressé en poste restante (arrêts 6B_1321/2019 précité consid. 1; 6B_1119/2018 du 23 novembre 2018; 6B_342/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.2; 9C_1055/2008 du 2 février 2009).

En l'espèce, il ressort des éléments du dossiers que l'arrêt attaqué a été notifié au recourant par pli recommandé du 3 juin 2022 et que le recourant en a été avisé pour retrait le 7 juin suivant. Il en ressort également que le destinataire a déclenché un ordre "prorogeant" le délai. En tout état, le délai de garde est arrivé à échéance le 14 juin 2022. Or, le recourant a déposé son mémoire au Tribunal fédéral le 1er septembre 2022, si bien que le recours est tardif. Il est, partant, manifestement irrecevable.

Au demeurant et dans la mesure où le recourant se plaint également d'un déni de justice au sens de l' art. 94 LTF , il suffit de relever qu'à cet égard, ses écritures ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Il n'en va pas différemment en tant qu'il prétend faire constater la nullité d'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 10 juin 2022 et d'actes antérieurs à cet arrêt dans la procédure cantonale concernée, étant au demeurant relevé que le recourant a déjà précédemment saisi le Tribunal fédéral sur ce point (cf. causes 6B_294/2021 et 6F_39/2021).

5. L'irrecevabilité du recours est dès lors manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

Le recours était dépourvu de chances de succès, ce qui conduit, en tout état, au refus de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ). Le recourant succombe et supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, les différentes requêtes incidentes, dont en particulier la requête d'effet suspensif, deviennent sans objet, tout comme la demande de suspension, eu égard au sort de la présente cause.

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. L'assistance judiciaire est refusée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 26 juin 2023

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

Le Greffier : Dyens