Theft of Military Rails: Federal Appeal on Factual Assessment Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who was convicted of theft for stealing military equipment from a military depot in Switzerland. The court first sentenced him to two months of imprisonment, a decision that was upheld by the Court of Appeal. The individual subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, contesting the findings of the lower courts and requesting a new hearing for witnesses that he believed would support his defense. However, the court found that he did not sufficiently demonstrate any arbitrariness in the previous rulings or prove that the facts had been established in a manner that was manifestly unreasonable. The request for judicial assistance was denied, and the individual was ordered to pay legal costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Theft of Military Rails: Federal Appeal on Factual Assessment Inadmissible: The court first sentenced him to two months of imprisonment, a decision that was upheld by the Court of Appeal. The individual subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, contesting the findings of the lower courts and requesting a new hearing for witnesses that he believed would support his defense. However, the court found that he did not sufficiently demonstrate any arbitrariness in the previous rulings or prove that the facts had been established in a manner that was manifestly unreasonable. The request for judicial assistance was denied, and the individual was ordered to pay legal costs.
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KI-generiertApplied to reject the appeal because the grounds for appeal did not meet the requirements for motivation.
Applied to reject the request for legal aid because the appeal lacked prospects of success.
Applied to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_1255/2014
Arrêt du 10 février 2015
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 12 novembre 2014.
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 12 novembre 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de X.________ et confirmé le jugement rendu le 1
er septembre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte le condamnant à une peine privative de liberté de deux mois pour vol. Il lui était reproché d'avoir dérobé, le 28 janvier 2011 entre 11h30 et 13h00 en compagnie d'un tiers non identifié, six rails en acier de barrage militaire de 200 kg la pièce et 224 fr. l'unité. Les deux hommes avaient accédé librement au dépôt militaire de U.________, puis chargé le butin dans un véhicule de marque xxx, immatriculé yyy, avant de quitter les lieux.
2. X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale à l'encontre du jugement cantonal. Dans ce contexte, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir ( art. 42 al. 1 LTF ). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire ( ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. Par conséquent, le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel ( ATF 133 IV 286 ). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 ; 133 III 393 consid. 6 p. 397).
A l'appui de la culpabilité du recourant, la juridiction cantonale s'est fondée sur trois témoignages convergents. Elle a ajouté que la version du recourant incriminant A.________ et B.________ n'était pas crédible, ces personnes n'ayant jamais pu être localisées malgré les investigations entreprises. En outre, le recourant avait déjà invoqué l'erreur judiciaire lors de sa condamnation en 2005, de sorte qu'il était coutumier d'une ligne de défense le présentant comme victime du système judiciaire suisse.
Comme en instance cantonale, le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés et réclame une nouvelle audition de A.________, B.________ ainsi que des témoins à charge afin d'établir son innocence. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves. En particulier, il ne soutient pas qu'elle aurait procédé à une retranscription erronée des déclarations sur lesquelles elle s'est fondée. En réclamant une nouvelle audition des témoins, il se borne à vouloir opposer sa version des faits à celle retenue par l'autorité précédente. Purement appellatoire, pareille critique ne satisfait pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, de sorte que le présent mémoire doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant devra supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 février 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring