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6B_1250/2016 KI-generiert

Criminal Appeal Inadmissible: Failure to Challenge Legal Reasoning in Sexual Offense Sentencing

Geschäftsnummer 6B_1250/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who appealed a decision by the cantonal court, which had upheld his conviction for sexual offenses against minors and a person unable to resist. The original sentence imposed by a lower court included a two-year prison term. The appellant sought to contest the refusal of provisional sentencing and argued that previous convictions should not categorize him as a sexual predator. However, the appeal was deemed inadmissible because the arguments presented did not adequately address the legal grounds of the prior decision and relied on unestablished facts. Consequently, the appeal was rejected based on procedural insufficiencies.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Criminal Appeal Inadmissible: Failure to Challenge Legal Reasoning in Sexual Offense Sentencing: The original sentence imposed by a lower court included a two-year prison term. The appellant sought to contest the refusal of provisional sentencing and argued that previous convictions should not categorize him as a sexual predator. However, the appeal was deemed inadmissible because the arguments presented did not adequately address the legal grounds of the prior decision and relied on unestablished facts. Consequently, the appeal was rejected based on procedural insufficiencies.

Schlagwörter

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Sexualdelikts Rückfall bei Straftaten materielle Begründung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Straftaten gegen die Sicherheit des Rechtsverkehrs Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to reject the appeal under a simplified procedure due to failure to meet the admissibility requirements for a criminal appeal.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited as the standard for motivation that the appeal failed to meet, leading to its inadmissibility.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for judicial assistance because the appeal was unsuccessful.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant who lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1250/2016

Arrêt du 11 novembre 2016

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale,

motivation du recours,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale

du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 8 septembre 2016 (PE13.017911-FHA/PBR).

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 8 septembre 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ à l'encontre d'un jugement rendu le 25 avril 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, et a confirmé sa condamnation à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de la détention avant jugement, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

2.

2.1. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant à son annulation. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

2.2. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion v. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 141 IV 317 consid. 5.4 p. 324).

2.3. Le recourant met en cause le refus du sursis confirmé par la cour cantonale.

Celle-ci s'est fondée sur une précédente condamnation prononcée contre le recourant pour des préventions similaires moins de cinq ans avant les faits incriminés en l'espèce. Il en résultait que seules des circonstances particulièrement favorables permettraient d'envisager un nouveau sursis. Tel n'était cependant pas le cas au vu du déni du recourant qui ne paraissait pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes et du risque de réitération d'infractions de même nature évoqué par les experts psychiatres.

Dans son présent mémoire, le recourant reproche à la juridiction cantonale de lui avoir opposé une condamnation pénale prononcée contre lui en septembre 2010 et de l'avoir ainsi assimilé à un prédateur sexuel ce qu'il n'est pas, puisqu'il ne jette pas son dévolu sur les très jeunes gens. Il ajoute que le soir des faits, la victime affichait une attitude provocatrice, présentait manifestement l'apparence d'un jeune adulte et qu'un jeu de séduction s'était instauré entre les deux protagonistes, de sorte que son erreur paraissait compréhensible.

Ce faisant, le recourant ne cherche pas à discuter la motivation cantonale, ni à dire en quoi elle serait contraire au droit fédéral. Il fonde son argumentation sur des faits non constatés, dont il n'établit pas l'arbitraire de leur omission. Purement appellatoire, son argumentaire est clairement insuffisant au regard des exigences minimales posées par l' art. 42 al. 2 LTF et, par conséquent, irrecevable. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et art. 106 al. 2 LTF ), le recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

3. Le recours étant voué à l'échec, l'assistance judiciaire est refusée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ) fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 novembre 2016

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring