Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1249/2014 KI-generiert

Fraudulent Computer Use and Upheld Custodial Sentence

Geschäftsnummer 6B_1249/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was initially acquitted of fraud but found guilty of the fraudulent use of a computer to embezzle a significant amount of money from his employer. The individual received a six-month prison sentence, which was confirmed on appeal, despite his previous criminal record indicating similar offenses. The appeal to the Federal Tribunal sought to contest the duration and nature of the sentence, arguing that alternative penalties such as fines or community service would have been more appropriate, given the individual's circumstances. However, the courts upheld the decision, citing the severity of the crime and the individual's history of recidivism as justifications for the punishment imposed.

Legislator-Regeste

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Art. 146 al. 1 CP, Art. 147 al. 1 CP, Art. 42 CP, Art. 47 CP, Art. 50 CP, Art. 41 al. 1 CP; Fraudulent Computer Use and Upheld Custodial Sentence: The individual received a six-month prison sentence, which was confirmed on appeal, despite his previous criminal record indicating similar offenses. The appeal to the Federal Tribunal sought to contest the duration and nature of the sentence, arguing that alternative penalties such as fines or community service would have been more appropriate, given the individual's circumstances. However, the courts upheld the decision, citing the severity of the crime and the individual's history of recidivism as justifications for the punishment imposed.

Schlagwörter

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Freiheitsstrafe strafbare Handlung Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage Probezeit Erschleichen einer Leistung Bankenrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 146 al. 1 CP
Par jugement du 7 mai 2014, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté X.________ du chef d'escroquerie ( art. 146 al. 1 CP ), mais l'a reconnu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur ( art.
Art. 147 al. 1 CP
1 CP ), mais l'a reconnu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur ( art. 147 al. 1 CP ) au préjudice de son employeur A.________ SA (partie plaignante), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement.
Art. 42 CP
Il ne conteste toutefois pas le refus de lui accorder le sursis ( art. 42 CP ) dans la présente procédure ainsi que le pronostic défavorable retenu en première instance et en appel.
Art. 47 CP
L' art. 47 CP pose le principe que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
Art. 50 CP
Art. 41 al. 1 CP
Le recourant ne saurait se prévaloir de l' art. 41 al. 1 CP qui prévoit que le prononcé d'une peine privative de liberté ferme de
Art. 37 al. 1 CP
S'agissant du travail d'intérêt général sollicité par le recourant, l' art. 37 al. 1 CP prévoit la possibilité d'ordonner une telle sanction à la place d'une peine privative de liberté de
Art. 97 al. 1 LTF
Quant à l'exécutabilité de travaux d'intérêt général, c'est en vain que le recourant met en doute le fait qu'il se soit définitivement installé au Nigéria, faute de grief d'arbitraire sur ce point ( art. 97 al. 1 LTF ).

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked chances of success.

Art. 65 al. 2 LTF

Used to determine the judicial costs, taking into account the appellant's financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1249/2014

Arrêt du 7 septembre 2015

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.

Greffière : Mme Klinke.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Daniel Kinzer, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Fixation de la peine (utilisation frauduleuse d'un ordinateur),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 20 novembre 2014.

Faits :

A. Par jugement du 7 mai 2014, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté X.________ du chef d'escroquerie ( art. 146 al. 1 CP ), mais l'a reconnu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur ( art. 147 al. 1 CP ) au préjudice de son employeur A.________ SA (partie plaignante), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. Il a renoncé à révoquer le sursis octroyé par le Ministère public de Genève le 25 février 2008 en le prolongeant de 18 mois. Diverses mesures de séquestre et restitution, respectivement de confiscation puis allocation à la partie plaignante ont été prononcées. Le prévenu a été condamné au paiement d'une indemnité de 174'835.85 fr. plus intérêts à titre de réparation du dommage matériel subi par la partie plaignante, ainsi qu'à la participation de ses frais de conseil juridique.

B. L'appel formé par X.________ contre la décision de première instance a été rejeté par jugement du 20 novembre 2014 de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

En substance, il est reproché au prévenu d'avoir, le 2 septembre 2010, dans les locaux de son employeur A.________ SA, utilisé frauduleusement un ou plusieurs ordinateur (s), en se servant secrètement du visa de trois collègues, pour débiter du compte courant de la société un montant de 190'462.80 fr., en faveur d'un compte postal ouvert au nom d'un tiers.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, X.________ a été condamné le 25 février 2008 par le Procureur général de Genève à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 80 fr. l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, et à une amende de 2'000 fr. pour faux dans les titres et escroqueries commis à réitérées reprises.

C. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre la décision cantonale et conclut à son annulation, en ce sens qu'il ne soit pas condamné à une peine privative de liberté et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur le type et la quotité de la peine. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. Condamné à une peine privative de liberté de 6 mois fermes, le recourant s'en prend exclusivement à la nature de la sanction, estimant que seuls une peine pécuniaire ou des travaux d'intérêt général auraient été adéquats, la privation de liberté ayant un caractère subsidiaire. Il ne conteste toutefois pas le refus de lui accorder le sursis ( art. 42 CP ) dans la présente procédure ainsi que le pronostic défavorable retenu en première instance et en appel.

1.1. Le recourant conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Une telle conclusion n'est, en principe, pas suffisante (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; pour le recours en matière pénale, arrêts 6B_303/2012 du 19 septembre 2012 consid. 1; 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 1.2). Les motifs du recours permettent cependant de comprendre que l'intéressé requiert une peine plus clémente. Cela suffit pour répondre aux exigences de forme déduites de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 118 Ib 134 consid. 2 p. 135; arrêt 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 1, en lien avec l'acquittement du recourant).

1.2. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17. Il y est renvoyé, en plus des précisions suivantes. L' art. 47 CP pose le principe que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Ce principe vaut aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2).

D'après la conception de la nouvelle partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention ( ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 s.).

L' art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l' art. 47 CP , s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation ( ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). L'exercice de ce contrôle par le Tribunal fédéral suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant ( art. 50 CP ; ATF 136 IV 55 consid. 5.5 p. 59). Un recours en matière pénale ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit ( ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105).

1.3. Faisant siens les développements du juge de première instance, la cour cantonale a confirmé la peine privative de liberté ferme d'une durée de 6 mois en considérant notamment que la faute du recourant n'était pas légère au vu des circonstances du passage à l'acte et du bien juridique lésé. Il avait agi par pur appât du gain, sans considération aucune pour le patrimoine de son employeur. De plus, sa collaboration à la procédure avait été mauvaise. Retenant que le recourant avait des antécédents judiciaires spécifiques, datant de février 2008, et avait récidivé dans le délai d'épreuve, la cour cantonale a conclu que le sursis ne pouvait pas lui être accordé.

S'agissant du type de sanction, la peine pécuniaire avait démontré ses limites sur le recourant qui avait récidivé moins de 3 ans après sa première condamnation. Enfin, une sanction sous forme de travaux d'intérêt général n'était pas appropriée à sa situation personnelle, dans la mesure où il disait vivre et travailler depuis janvier 2013 au Nigéria.

Se ralliant aux considérations de l'autorité de première instance, la cour cantonale a estimé que le temps écoulé entre la commission de l'infraction et le jugement cantonal justifiait que la peine soit limitée à 6 mois.

Quant à la renonciation de révoquer le sursis relatif à la condamnation du recourant du 25 février 2008, elle lui était acquise, le sursis étant toutefois prolongé de 18 mois au vu de la récidive intervenue dans le délai d'épreuve et du pronostic défavorable.

1.4. Le recourant ne saurait se prévaloir de l' art. 41 al. 1 CP qui prévoit que le prononcé d'une peine privative de liberté ferme de

moins de six mois est subordonné notamment à la condition que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. En effet, cette disposition ne s'applique pas au cas d'espèce compte tenu de la durée de la peine prononcée.

1.4.1. Le recourant se méprend lorsqu'il prétend que, faute de mise à exécution de la peine pécuniaire, celle-ci ne pouvait pas démontrer ses limites. En effet, force est de constater que la peine pécuniaire assortie du sursis et cumulée d'une amende de 2'000 fr. (prononcée pour faux dans les titres et escroqueries), s'est avérée inefficace dans la mesure où le recourant a récidivé en commettant de nouvelles infractions dirigées contre le patrimoine. C'est ainsi sans abus de son pouvoir d'appréciation que la cour cantonale a estimé que la menace de devoir s'acquitter d'une peine portant atteinte à son propre patrimoine ne retiendrait pas le recourant de retomber dans la délinquance.

1.4.2. S'agissant du travail d'intérêt général sollicité par le recourant, l' art. 37 al. 1 CP prévoit la possibilité d'ordonner une telle sanction à la place d'une peine privative de liberté de

moins de 6 mois, de sorte qu'un travail d'intérêt général n'entre pas en considération en l'espèce. Il est rappelé à cet égard que c'est la circonstance atténuante du temps écoulé depuis l'infraction, facteur indépendant de la culpabilité du recourant, qui a décidé les autorités précédentes à ramener la durée de la peine à 6 mois.

Quant à l'exécutabilité de travaux d'intérêt général, c'est en vain que le recourant met en doute le fait qu'il se soit définitivement installé au Nigéria, faute de grief d'arbitraire sur ce point ( art. 97 al. 1 LTF ). Il est rappelé à cet égard que le prononcé d'un travail d'intérêt général n'est justifié qu'autant que l'on puisse au moins prévoir que l'intéressé pourra, cas échéant après l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse (arrêts 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 1.3.2; 6B_128/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.5.2).

Le recourant se borne au surplus à affirmer qu'en application du principe de la proportionnalité, une peine pécuniaire voire un travail d'intérêt général le toucheraient moins sévèrement qu'une privation de liberté. En tout état infondé, son moyen ne répond pas aux exigences de motivation posées par l' art. 42 al. 2 LTF .

1.5. En définitive, compte tenu notamment de la gravité de l'infraction, de l'importance de la culpabilité, de la mauvaise collaboration ainsi que de la récidive du recourant, aspects qui ne sont au demeurant pas remis en cause par ce dernier, le prononcé d'une peine privative de liberté de 6 mois ne prête pas le flanc à la critique et est conforme au droit fédéral. Le recourant ne formule par ailleurs aucun grief explicite contre la quotité de la peine.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions étant dénuées de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant supportera les frais judiciaires qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière ( art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 7 septembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Klinke