Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1244/2018 KI-generiert

Developer v. State Chancellor and State (Defamation and Unfair Competition Appeal Dismissed for Lack of Standing)

Geschäftsnummer 6B_1244/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, referred to as A.________, who filed a criminal complaint against the State of Vaud and an individual, X.________, who was the Chancellor of the State of Vaud. The complaint arose after X.________ made allegedly defamatory comments about an application A.________ developed, during an interview on Radio Télévision Suisse. X.________ mentioned a legal dispute with A.________ regarding the use of protected information from official notices. A.________ claimed the remarks harmed his honor and violated federal competition law. The public prosecutor's office dismissed the complaint without further action, a decision upheld by the cantonal court. A.________ then appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking a reassessment of the case and claiming the dismissal of his complaint was unwarranted and not sufficiently justified.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 49 al. 1 CO, Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF; Developer v. State Chancellor and State (Defamation and Unfair Competition Appeal Dismissed for Lack of Standing): The complaint arose after X.________ made allegedly defamatory comments about an application A.________ developed, during an interview on Radio Télévision Suisse. X.________ mentioned a legal dispute with A.________ regarding the use of protected information from official notices. A.________ claimed the remarks harmed his honor and violated federal competition law. The public prosecutor's office dismissed the complaint without further action, a decision upheld by the cantonal court. A.________ then appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking a reassessment of the case and claiming the dismissal of his complaint was unwarranted and not sufficiently justified.

Schlagwörter

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üble Nachrede Beschwerdelegitimation Strafanzeige unlauterer Wettbewerb Klageschrift Beamtenstatus

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible using the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant, who lost, to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1244/2018

Arrêt du 7 janvier 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 10 octobre 2018 (n° 796 PE17.006138-SFE).

Faits :

A. Le 16 février 2017, lors de l'émission B.________, X.________, Chancelier de l'Etat de Vaud, a été interviewé à l'antenne de la Radio Télévision Suisse au sujet de l'avenir des Feuilles d'avis officielles (ci-après : FAO). Dans ce cadre, A.________ a été interrogé au sujet d'une application qu'il avait créée sous le nom "C.________.com". X.________ a ensuite déclaré ce qui suit à propos de la possibilité de mettre à disposition sur Internet les informations de la FAO avec des alertes :

"D'abord, ça existe déjà dans le canton de Vaud. Nous sommes en litige avec cette personne parce que contrairement peut-être à d'autres cantons, ou Genève, je ne sais pas, mais chez nous, cette personne vient pomper des informations qui sont quand même protégées."

Questionné sur l'expression "pomper" ainsi que sur le caractère éventuellement illégal de l'application de A.________, X.________ a répondu ce qui suit :

"Oui, il développe une activité commerciale que je peux tout à fait comprendre. S'il pompe ces informations dans un vivier où ces informations sont publiques, il n'y a pas de problème, mais il se trouve que nos informations sont à nous. Il n'y a pas d'open data sur ces données-là parce que nous avons nous-mêmes une application de même type, voilà. Mais je veux dire que l'idée de base est tout à fait intéressante."

Le 6 mars 2017, A.________ a déposé plainte pénale contre l'Etat de Vaud et X.________, en reprochant en substance à ce dernier d'avoir tenu des propos attentatoires à son honneur et contraires à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241). Il a par la suite complété sa plainte par divers actes.

B. Par ordonnance du 17 avril 2018, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d'entrer en matière sur cette plainte.

Par arrêt du 10 octobre 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 17 avril 2018 et a confirmé celle-ci.

C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 octobre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement - en substance - à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public en vue d'une reprise de l'instruction tenant compte de diverses pièces et dispositions légales que le prénommé énumère. Subsidiairement, il conclut à un renvoi de la cause à l'autorité précédente afin que celle-ci complète sa motivation.

Considérant en droit :

1.

1.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées).

Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l' art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_1021/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.1; 6B_1251/2018 du 5 décembre 2018 consid. 1.1; 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1 et les références citées).

Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_1301/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.3.1; 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1 et les références citées).

1.2. En l'espèce, le recourant se contente d'indiquer que l'"activité étatique relative aux mises à l'enquête publique se poursuit encore aujourd'hui, dans des conditions identiques, et continue de porter un préjudice de nature économique au recourant". On ignore ainsi quelles prétentions civiles l'intéressé pourrait déduire des diverses infractions dont il se plaint, celui-ci ne fournissant aucune indication quant à leur principe ou leur quotité.

En outre, dès lors que le recourant s'en prend à l'Etat de Vaud, à l'un ou l'autre de ses services ou encore à son Chancelier, il apparaît que l'intéressé pourrait tout au plus émettre des prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité éventuelle d'agents de l'Etat (cf. la loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RS/VD 170.11]), lesquelles n'entrent pas dans la catégorie des prétentions civiles susmentionnées. En l'occurrence, le recourant ne dit mot à ce sujet. Partant, il n'a pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.

1.3. Selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, le plaignant a qualité pour former un recours en matière pénale pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte.

L'hypothèse envisagée par cette disposition n'entre pas en considération, dès lors que le recourant ne soulève aucun grief recevable - répondant aux exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 2 LTF - à cet égard. Le recourant reproche certes au ministère public de ne pas avoir recherché si d'autres personnes physiques que X.________ ou encore d'autres "entreprises" auraient pu être "considérées responsables". On ne voit cependant pas que l'intéressé aurait été d'une quelconque manière empêché de déposer plainte contre une personne - physique ou morale - à laquelle il aurait pu reprocher la commission d'une infraction.

1.4. Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).

Le recourant fait en l'espèce grief au ministère public ainsi qu'à la cour cantonale de ne pas s'être déterminés sur la recevabilité d'un lot de pièces qu'il a fourni à celui-ci au cours de l'instruction. On comprend que le recourant reproche en réalité au ministère public de ne pas avoir tenu compte des pièces concernées dans sa décision de non-entrée en matière. Aucun grief n'a, sur ce point, été traité par la cour cantonale, sans que le recourant ne se plaigne d'un déni de justice formel. Le grief est ainsi irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF ).

Le recourant reproche en outre à l'autorité précédente d'avoir admis que sa plainte était irrecevable en tant qu'elle avait été dirigée contre l'Etat de Vaud. Il apparaît toutefois que la cour cantonale a constaté, dans l'arrêt attaqué, que le ministère public avait, dans son ordonnance de non-entrée en matière du 17 avril 2018, considéré que le canton de Vaud n'était pas un sujet de droit pénal et que la plainte du recourant était irrecevable en tant qu'elle visait celui-ci. La cour cantonale n'a quant à elle examiné aucun grief relatif à ladite irrecevabilité, sans que le recourant ne se plaigne, devant le Tribunal fédéral, d'un déni de justice formel. Son grief portant sur l'irrecevabilité de sa plainte dirigée contre l'Etat de Vaud est ainsi également irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF ).

Le recourant reproche encore à la cour cantonale une motivation incomplète en relation avec le refus d'entrer en matière sur les infractions de diffamation et de calomnie ainsi que sur celles à la LCD dénoncées. Il ne prétend cependant pas qu'il n'aurait pas compris, eu égard à une motivation insuffisante, les motifs pour lesquels la cour cantonale a considéré qu'aucune infraction ne pouvait être réalisée en l'occurrence, mais reproche à l'autorité précédente de ne pas s'être rangée à ses arguments. Le recourant ne présente, ce faisant, aucun moyen pouvant être séparé du fond de la cause, sur lequel il n'a pas qualité pour recourir (cf. consid. 1.2 supra).

2. Partant, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 7 janvier 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa