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6B_1243/2014 KI-generiert

Complaint Regarding Dismissal of Criminal Charges and Rejected Blanket Recusal Request

Geschäftsnummer 6B_1243/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed a criminal complaint alleging attempted fraud, coercion, denial of justice, abuse of power, and arbitrariness against a named party. The public prosecutor declined to pursue the complaint, leading the individual to seek judicial review of this decision. The cantonal Court ruled the requests for disqualification of judges and the appeal against the prosecutor's decision as inadmissible. Subsequently, the individual lodged a further appeal to the federal court, arguing the previous decisions were flawed. However, the federal court found the appeal to lack sufficient legal grounding and deemed it inadmissible, also rejecting the request for legal aid due to the unlikelihood of success.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Complaint Regarding Dismissal of Criminal Charges and Rejected Blanket Recusal Request: The public prosecutor declined to pursue the complaint, leading the individual to seek judicial review of this decision. The cantonal Court ruled the requests for disqualification of judges and the appeal against the prosecutor's decision as inadmissible. Subsequently, the individual lodged a further appeal to the federal court, arguing the previous decisions were flawed. However, the federal court found the appeal to lack sufficient legal grounding and deemed it inadmissible, also rejecting the request for legal aid due to the unlikelihood of success.

Schlagwörter

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Strafanzeige Einstellung des Betrugsverfahrens Ausstand des Staatsanwalts missbräuchliche Kündigung Machtmissbrauch verspätetes Ausstandsgesuch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to reject the appeal due to lack of proper argumentation concerning the decisions of inadmissibility.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was doomed to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1243/2014

Arrêt du 20 janvier 2015

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière, récusation, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 19 novembre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. Par ordonnance du 22 septembre 2014, le Procureur général fribourgeois a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ contre A.________ pour tentative d'escroquerie, contrainte, déni de justice, abus de pouvoir et arbitraire. Saisie d'une demande de récusation frappant l'ensemble de ses membres ainsi que d'un recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière formés par X.________, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg les a déclarés irrecevables aux termes d'un arrêt rendu le 19 novembre 2014. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal qu'il considère comme entaché d'un motif de nullité. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). En particulier, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF ).

En l'occurrence, le recourant fait valoir, pour l'essentiel, que l'ensemble des magistrats fribourgeois seraient membres de clubs de services et autres confréries secrètes ne leur permettant pas de rendre une justice équitable. Pour autant, il n'expose pas en quoi les considérations cantonales - selon lesquelles en cas de récusation en bloc d'une juridiction, l'instant doit faire valoir et rendre vraisemblables les griefs contre chacun des magistrats concernés, faute de quoi la demande est abusive et irrecevable - violeraient le droit. Il ne développe pas non plus d'explications selon lesquelles la chambre cantonale aurait faussement statué sur sa propre récusation. Enfin, il ne conteste pas que son écriture cantonale ne contenait aucun grief contre les motifs de non-entrée en matière retenus par le Procureur général. A défaut de porter ainsi sur les prononcés d'irrecevabilité rendus dans l'arrêt attaqué, le présent recours, circonscrit à des griefs de fond, doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF (cf. arrêt 1B_741/2012 du 14 janvier 2013 consid. 2).

2. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 20 janvier 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat