Federal Tribunal Declares Appeal Inadmissible Due to Insufficient Substantiation of Civil Claims by Complainant
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn a case regarding a complaint for breach of trust and fraud, a party sought judicial recourse after a lower court issued a non-admission order, which was partially upheld by a penal chamber of the Geneva Court of Justice. The recourse was based on the party's desire to contest the non-admission ruling and reclaim legal costs. However, the court found that the claims made did not qualify as civil claims under the relevant legal framework, as they lacked sufficient explanation and legal grounding. Consequently, the court ruled the recourse as inadmissible, stating that the plaintiff had not adequately established the basis for their claims or provided details necessary to warrant a reconsideration of the decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 81 al. 1 LTF; Federal Tribunal Declares Appeal Inadmissible Due to Insufficient Substantiation of Civil Claims by Complainant: The recourse was based on the party's desire to contest the non-admission ruling and reclaim legal costs. However, the court found that the claims made did not qualify as civil claims under the relevant legal framework, as they lacked sufficient explanation and legal grounding. Consequently, the court ruled the recourse as inadmissible, stating that the plaintiff had not adequately established the basis for their claims or provided details necessary to warrant a reconsideration of the decision.
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KI-generiertUsed for the simplified procedure under which the appeal is declared inadmissible.
Used to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1242/2017
Arrêt du 13 novembre 2017
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (abus de confiance, escroquerie), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 26 septembre 2017 (ACPR/656/2017 [P/105/2017]).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 26 septembre 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a très partiellement admis le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 janvier 2017 sur sa plainte contre A.________ pour abus de confiance et escroquerie, annulé l'ordonnance dans la mesure où elle lui imputait les frais de procédure et, pour le surplus, confirmé le prononcé de non-entrée en matière. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités).
C'est en vain que la recourante réclame le remboursement de ses frais d'avocat - d'un montant de 2'349 francs - ainsi que de procédure, ces éléments ne constituant pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF (cf. arrêt 6B_768/2013 du 12 novembre 2013 consid. 1.3). Au demeurant, elle réclame l'indemnisation des préjudices financiers, physiologiques et matériels résultant de la prétendue mauvaise défense de ses intérêts par son avocate dans le cadre du litige l'opposant à la régie B.________ SA. Sans autre motivation, elle ne se détermine pas à satisfaction de droit sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. L'absence d'explication suffisante sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte (cf. art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF ).
2.3. Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , la partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.
2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
3. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits afin de tenir compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 13 novembre 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring