Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_124/2013 KI-generiert

Federal Supreme Court on Victim Standing in Parental Alienation Criminal Complaint

Geschäftsnummer 6B_124/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a penal complaint filed by one individual against another for alleged violations of parental duties and false accusations of sexual misconduct. The prosecutorial authority issued a decision to dismiss the claims related to the violation of parental duties but partially upheld the case concerning false accusations, sending it for further investigation. The complainant subsequently appealed to a higher court, seeking a review of the dismissal regarding the parental duties. The court upheld the dismissal, leading the complainant to bring the matter to the federal tribunal, arguing violations of legal rights and improper handling of evidence. However, the federal tribunal ruled that the appeal was inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 219 CP, Art. 303 CP, Art. 91 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 319 al. 1 CPP, Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF; Federal Supreme Court on Victim Standing in Parental Alienation Criminal Complaint: The prosecutorial authority issued a decision to dismiss the claims related to the violation of parental duties but partially upheld the case concerning false accusations, sending it for further investigation. The complainant subsequently appealed to a higher court, seeking a review of the dismissal regarding the parental duties. The court upheld the dismissal, leading the complainant to bring the matter to the federal tribunal, arguing violations of legal rights and improper handling of evidence. However, the federal tribunal ruled that the appeal was inadmissible.

Schlagwörter

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Strafanzeige Elternentfremdungssyndrom Stellung des Opfers Beschwerdelegitimation Wegfall des Rechtsschutzinteresses Teilklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to bear the judicial costs because he lost the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_124/2013

Arrêt du 10 juin 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,

Denys et Oberholzer.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Jérôme Magnin, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public de l'Etat de Fribourg , place de Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg,

2. Y.________,

représentée par Me Jean-Marie Favre, avocat,

intimés.

Objet

Ordonnance de classement (violation du devoir d'assistance ou d'éducation),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale, du 18 décembre 2012.

Faits:

A. Le 22 août 2011, X.________ a déposé une dénonciation pénale contre Y.________ pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation (cf. art. 219 CP ) et pour dénonciation calomnieuse (cf. art. 303 CP ). En substance, il considérait que ses enfants étaient victimes d'un syndrome d'aliénation mentale à son encontre en raison de la manipulation exercée par celle-ci et il lui reprochait par ailleurs de l'avoir accusé à tort d'actes d'ordre sexuel.

Le ministère public a rendu une ordonnance de classement le 14 juin 2012.

B. Statuant par arrêt du 18 décembre 2012 sur le recours de X.________, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois l'a partiellement admis, a confirmé le classement pour l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et renvoyé la cause au ministère public pour complément d'instruction en ce qui concerne l'infraction de dénonciation calomnieuse.

C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, sous suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la cause est renvoyée au ministère public pour complément d'instruction et nouvelle décision pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation, subsidiairement à son annulation.

Considérant en droit:

1. La cour cantonale a définitivement tranché la question de la violation du devoir d'assistance ou d'éducation mais a renvoyé la cause au ministère public s'agissant de la dénonciation calomnieuse. La décision cantonale constitue une décision partielle au sens de l' art. 91 LTF et le recours est ainsi ouvert pour ce qui concerne la question de la violation du devoir d'assistance ou d'éducation.

2. Le recourant se prévaut de faits nouveaux dans son mémoire de recours, lesquels sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF ).

3. Le recourant se plaint d'une violation des art. 319 al. 1 CPP , 219 CP et de constatation arbitraire des faits.

Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles au sens de cette disposition celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO . Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de classement, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles dans la procédure (cf. ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement ( ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités).

L'infraction ici litigieuse est réprimée par l' art. 219 CP qui sanctionne le comportement de celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Le bien juridique protégé par cette disposition est le développement physique et psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans ( ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138).

Au vu du bien juridique protégé, seul peut être lésé (cf. art. 115 CPP ) et par conséquent partie plaignante (cf. art. 118 CPP ), le mineur concerné. En l'espèce, le recourant ne prétend nullement qu'il agirait aux noms et pour le compte de ses enfants. Il se contente d'affirmer que la décision attaquée peut influencer négativement ses prétentions en dommage-intérêts et tort moral qui découlent de la rupture complète du lien avec ses enfants. Toutefois, l' art. 219 CP ne protège pas les droits parentaux. Les prétentions civiles invoquées par le recourant ne sont ainsi pas en lien direct avec l'infraction en cause. Le recourant ne fournit aucune explication sur les prétentions civiles propres qu'il pourrait émettre en vertu de l' art. 219 CP . On ne le perçoit pas. Le recourant ne dispose ainsi pas de la qualité pour recourir et ses griefs tirés d'une violation des art. 319 CPP , 219 CP et d'une constatation arbitraire des faits sont irrecevables.

4. Tout au plus, le recourant pourrait-il être habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.). Le recourant évoque certes une violation de son droit d'être entendu pour le motif qu'il fallait ordonner la production du dossier civil traité en parallèle, attendre les résultats de l'expertise pédopsychiatrique en cours dans la procédure civile, voire ordonner une expertise dans la procédure pénale. La cour cantonale a relevé que les divers avis et expertises produits dans la procédure pénale étaient suffisants (cf. arrêt attaqué p. 10). Faute de qualité pour recourir au fond, le recourant n'est pas habilité à contester cette appréciation de la cour cantonale relative à la pertinence des moyens de preuve au dossier. Cela étant, il n'invoque pas un déni de justice formel mais fait valoir des griefs qui ne peuvent être séparés du fond et qui sont par conséquent irrecevables.

5. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 10 juin 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring