Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1239/2020 KI-generiert

Shareholder Lacks Standing to Appeal Non-Prosecution in Corporate Mismanagement Case

Geschäftsnummer 6B_1239/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

An individual filed a criminal complaint alleging that his brother, assisted by an attorney, committed financial misconduct in managing a real estate company's affairs. The complainant owned 60% of the company's shares, while his brother owned 40%, and the company owned a villa. The complaint alleged the brother underreported rental income, deceived tax authorities using false accounting, and caused financial harm to the company while personally benefiting from paying a lower than market rate rent. The Ministry of Public in Geneva dismissed the complaint, and the complainant's appeal was rejected by the Court of Justice in Geneva, which ruled he was not directly affected by the alleged crimes and was therefore not a victim eligible to challenge the decision. The complainant then appealed to the Swiss Federal Tribunal, requesting the recognition of his status as a party in the criminal matter and the reopening of the investigation.

Legislator-Regeste

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Art. 99 al. 1 LTF, Art. 24 al. 3 PCF, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 118 al. 1 CPP, Art. 115 CPP, Art. 42 al. 1 LTF; Shareholder Lacks Standing to Appeal Non-Prosecution in Corporate Mismanagement Case: The complainant owned 60% of the company's shares, while his brother owned 40%, and the company owned a villa. The complaint alleged the brother underreported rental income, deceived tax authorities using false accounting, and caused financial harm to the company while personally benefiting from paying a lower than market rate rent. The Ministry of Public in Geneva dismissed the complaint, and the complainant's appeal was rejected by the Court of Justice in Geneva, which ruled he was not directly affected by the alleged crimes and was therefore not a victim eligible to challenge the decision. The complainant then appealed to the Swiss Federal Tribunal, requesting the recognition of his status as a party in the criminal matter and the reopening of the investigation.

Schlagwörter

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fehlende Aktivlegitimation des Aktionärs Beschwerdelegitimation Immobiliengesellschaft Misswirtschaft juristische Person Vermögen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was rejected because it did not meet the admissibility requirements for a criminal appeal to the Federal Tribunal.

Art. 64 al. 1 LTF

Legal aid was refused because the appeal was devoid of prospects of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Court costs are imposed on the appellant who did not succeed.

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

The appellant, who did not succeed, is not entitled to an award of costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1239/2020

Arrêt du 2 décembre 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière; qualité de partie plaignante),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale

de recours, du 16 septembre 2020

(P/5521/2020 ACPR/645/2020).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 16 septembre 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 22 avril 2020 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par le prénommé le 16 mars 2020 contre B.________.

En bref, il en ressort que, par succession de leur mère et par suite d'une convention passée entre eux, A.________ détient 60 %, et son frère C.________ 40 %, des actions de la société immobilière D.________S.A., qui est propriétaire d'une villa, à X.________, et dont B.________ était l'administrateur. Selon A.________, son frère C.________ occupait le premier niveau de la villa et n'acquittait qu'un loyer mensuel de 1'600 fr. alors que la valeur locative annuelle du bien, telle que retenue par le fisc, était de 36'000 fr., soit 3'000 fr. par mois. A.________ reproche à C.________ d'avoir, avec l'aide d'un avocat, fait établir une fausse comptabilité pour s'enrichir sans droit au préjudice de la société immobilière, tout en déclarant de faux revenus locatifs au fisc. Son frère cherchait de même à faire supporter « les » impôts à la société plus qu'à son « contribuable juridique ». Il serait ainsi victime d'une tentative d'escroquerie. Dans la plainte du 16 mars 2020, A.________ fait grief à B.________ de s'être rendu coupable, en sa qualité d'administrateur unique de la société précitée, de gestion déloyale pour avoir refusé de se plier à l'injonction judiciaire de convoquer l'assemblée générale et d'avoir ainsi fait perdurer la commission de délits au profit de son frère.

A.________ forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 septembre 2020. En substance, il conclut, avec suite de frais, principalement, à la recevabilité de son recours en matière pénale, subsidiairement à celle de son recours constitutionnel, à l'annulation de l'arrêt attaqué, au renvoi de la cause au ministère public pour instruction et à l'allocation d'une indemnité pour ses dépens cumulés de 5'000 francs. Le recourant requiert, par ailleurs, la jonction de la présente procédure avec celles ouvertes sous références 6B_1240/2020 et 1B_555/2020, l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.

2. Dans la mesure où les pièces produites par le recourant ne figureraient pas déjà à la procédure, elles sont nouvelles, partant irrecevables ( art. 99 al. 1 LTF ).

3. Le recourant requiert la jonction de la présente cause avec les causes 6B_1240/2020 et 1B_555/2020. Dans la mesure où la première et la présente cause concernent des plaintes distinctes et des protagonistes différents, il n'y a pas lieu de les joindre et de les traiter par un seul et même arrêt (cf. art. 24 al. 3 PCF et 71 LTF). Quant à la seconde, elle relevait de la compétence de la I

e Cour de droit public du Tribunal fédéral en tant qu'elle concernait une demande de récusation du procureur (art. 29 al. 3 du règlement du Tribunal fédéral; RS 173.110.131), si bien qu'une jonction ne se justifiait pas. En outre, il a été définitivement statué à son égard par arrêt du 30 octobre 2020, dès lors, la demande de jonction est devenue, quoi qu'il en soit, sans objet.

4. Aux termes de l' art. 81 al. 1 let. a et b LTF , a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Indépendamment des conditions posées par cette disposition, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).

En substance, le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas lui avoir reconnu la qualité de lésé, partant de partie plaignante. Il se plaint de la sorte de la violation de ses droits de partie et a, en ce sens, qualité pour former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.

5. La cour cantonale a estimé que le recourant n'avait pas été directement atteint dans ses intérêts juridiquement protégés si bien que son recours était irrecevable en application de l' art. 382 al. 1 CPP , ce que le recourant conteste.

5.1. Selon l' art. 118 al. 1 CPP , on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l' art. 115 CPP . Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte ( ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 et les références citées). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 1.2; 6B_868/2019 du 3 octobre 2019 consid. 3.2; 6B_116/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1).

Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés ( ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158).

5.2. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse ( ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).

5.3. En substance, la cour cantonale a retenu que, selon le recourant, le refus de convoquer l'assemblée générale permettrait à son frère de bénéficier d'un loyer de complaisance, car il occuperait en réalité toute la villa et non seulement le premier niveau. Elle a estimé que ce refus n'était pas un acte en lien de causalité directe avec l'éventuel manque à gagner pour la société et encore moins avec une atteinte directe aux intérêts pécuniaires du recourant, sur lequel B.________ n'était au surplus, pas tenu de veiller. Il n'en allait pas différemment des accusations de faux dans les titres et d'inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. En tant que ces infractions auraient contribué à un dommage, celui-ci n'aurait de toute manière pas atteint le recourant directement.

Dans une argumentation largement appellatoire, le recourant se contente de réaffirmer que la valeur locative déclarée ne correspondrait pas aux produits locatifs réellement perçus ce qui constituerait un faux dans les titres et une gestion déloyale aggravée dont le but serait de causer un préjudice « d'égale valeur à la société et, en l'espèce, indirectement au recourant en sa qualité d'actionnaire majoritaire qui, de surcroît, se voit refuser par l'administrateur de la société la convocation d'une assemblée générale afin de mettre fin à ces pratiques criminelles ». Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi les agissements reprochés lui causeraient un préjudice direct. Bien plutôt, il admet lui-même ne subir qu'un dommage indirect, en sa qualité d'actionnaire, la société subissant le prétendu préjudice direct. Le recourant ne formule ainsi aucune critique répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En particulier, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en estimant que seule la société serait éventuellement touchée directement dans ses intérêts à l'exclusion du recourant en sa qualité d'actionnaire et en déclarant son recours irrecevable pour ce motif.

Le recourant formule différents reproches en lien avec le comportement de son frère. Or l'objet du litige est circonscrit par la décision attaquée au comportement reproché à B.________. Dès lors que l'arrêt attaqué ne concerne pas le frère du recourant, ses critiques sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF ). Il en va en particulier ainsi de celles concernant l'infraction d'escroquerie, dès lors qu'elles sont uniquement dirigées contre le comportement de celui-ci et de ses avocats. Pour le surplus, le recourant n'expose pas en quoi le compor-tement de B.________ constituerait une escroquerie, plus particulièrement en quoi elle aurait été causée à son préjudice direct. Le recourant ne présente ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

6. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir mal compris son grief quant au retard à statuer du ministère public. Sa critique aurait concerné le fait qu'il n'avait pas pu consulter son dossier dans le délai de recours. Le recourant ne prétend ni à la violation de son droit d'être entendu, ni à la commission d'un déni de justice, pas plus qu'il n'expose en quoi ses droits auraient été violés. S'agissant de droits constitutionnels, la simple affirmation que toutes les considérations développées par la cour cantonale serait ainsi « vaines et sans pertinence » ne répond pas aux exigences de motivation accrues de l' art. 106 al. 2 LTF et est irrecevable pour ce motif. Quoi qu'il en soit, à supposer que le recourant ait été empêché de consulter le dossier avant la fin du délai de recours, il suffit de rappeler qu'avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à en informer les parties et il n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arrêts 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.2; 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1). Le recourant ne prétend par ailleurs pas n'avoir pas pu consulter le dossier postérieurement. Au demeurant, on ne voit pas - et le recourant ne l'expose pas - quels arguments il aurait été empêché de soulever dans la mesure où le dossier cantonal ne contient que des pièces provenant du recourant ou adressées à celui-ci ( art. 105 al. 2 LTF ) si bien qu'il a eu connaissance de l'entier de celui-ci.

7. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée pour ce motif ( art. 64 al. 1 LTF ). En outre, invité, à la suite de sa demande d'assistance judiciaire, à prouver son impécuniosité en produisant les pièces établissant sa fortune ainsi que ses revenus et charges, y compris un budget réaliste, le recourant s'est contenté de produire un formulaire cantonal de situation personnelle complété par ses soins et les relevés bancaires de trois comptes postaux pour les trois derniers mois. Il ressort du formulaire rempli par le recourant qu'il touche une rente AI de 2370 fr. par mois, qu'il fait ménage commun avec son épouse - au sujet de laquelle il n'indique ni ses éventuels revenus ou fortune - et que ses charges dépasseraient ses revenus de plus de 1500 francs. Toutefois, il ressort des relevés de comptes produits par le recourant qu'il dispose d'une fortune de plus de 44'916 fr. et de 36'095 Euros. Déjà pour ce motif, il apparaît douteux que le recourant remplisse les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire. Mais il ressort également de l'arrêt attaqué que le recourant dispose de 60 % des actions de la société immobilière D.________S.A., qui est propriétaire d'une villa, à X.________, dont le recourant indique lui-même qu'elle vaudrait 1'531'000 fr. selon expertise. Dès lors, il apparaît que les pièces produites par le recourant ne sont pas propres à établir l'entier de sa situation financière. Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ) et supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il sera tenu compte, dans ce contexte, du fait que l'indigence n'a pas été établie.

La cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 2 décembre 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet