Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1236/2013 KI-generiert

Individual v. State on Cost Allocation After Withdrawal of Criminal Complaint

Geschäftsnummer 6B_1236/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual was initially convicted for assault and sentenced to a fine, with associated court costs imposed on them. Following an appeal and a subsequent agreement that involved the withdrawal of a related complaint, the appellate court acknowledged the cessation of the criminal proceedings but maintained the cost burden on the individual. The individual then filed a federal appeal challenging the decision regarding the court fees. The federal tribunal found that the appellate court's judgment lacked sufficient factual basis and motivation, leading to the conclusion that it was inadequate for review, resulting in the annulment of the decision and a remand for further consideration.

Legislator-Regeste

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Art. 99 al. 1 LTF, Art. 112 al. 1 let. b LTF, Art. 112 al. 3 LTF, Art. 32 al. 1 Cst, Art. 426 al. 2 CPP, Art. 64 LTF; Individual v. State on Cost Allocation After Withdrawal of Criminal Complaint: Following an appeal and a subsequent agreement that involved the withdrawal of a related complaint, the appellate court acknowledged the cessation of the criminal proceedings but maintained the cost burden on the individual. The individual then filed a federal appeal challenging the decision regarding the court fees. The federal tribunal found that the appellate court's judgment lacked sufficient factual basis and motivation, leading to the conclusion that it was inadequate for review, resulting in the annulment of the decision and a remand for further consideration.

Schlagwörter

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Rückzug des Strafantrags schuldhaftes Verhalten Kostenverlegung Zahlung der Geldbuße Unschuldsvermutung Kostenvorschuss

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 112 al. 3 LTF

Used to justify the annulment of the cantonal decision due to insufficient statement of facts and reasoning.

Art. 64 LTF

The appellant is eligible for legal aid (indemnité de dépens) to be paid by the Canton of Vaud.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to rule that no court fees are to be charged in the federal proceedings.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1236/2013

Arrêt du 10 avril 2014

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Denys.

Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Jacques Ballenegger, avocat,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud ,

intimé.

Objet

Frais de justice,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale

du Tribunal cantonal du canton de Vaud,

du 20 novembre 2013.

Faits:

A. Par jugement du 18 juin 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________, pour voies de fait, à une amende de 200 fr., la peine de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 5 jours, et mis les frais, par 1'675 fr., à sa charge.

B. Dans le cadre de l'appel interjeté par A.________, les parties ont passé une convention impliquant en particulier le retrait de la plainte pénale déposée par la soeur de A.________. Par jugement du 20 novembre 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a pris acte de la convention passée par les parties et a mis fin à l'action pénale à l'encontre de A.________. Elle a maintenu les frais, par 1'675 fr., à la charge de celle-ci, les frais d'appel étant laissés à la charge de l'Etat.

C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les frais par 1'675 fr. sont laissés à la charge de l'Etat, subsidiairement à son annulation.

Considérant en droit:

1. La recourante consacre plusieurs pages de son mémoire à un libre exposé des faits. De la sorte, elle ne formule aucun grief recevable sous l'angle des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Elle introduit également des faits nouveaux, ce qui est irrecevable ( art. 99 al. 1 LTF ).

2. Selon l' art. 112 al. 1 let. b LTF , les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer "les motifs déterminants de fait et de droit" sur lesquels l'autorité s'est fondée. Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler ( art. 112 al. 3 LTF ).

Le jugement attaqué ne contient aucun état de fait, alors que les faits ont été contestés par la recourante dans le cadre de son appel, celle-ci s'étant en particulier prévalue de faits justificatifs. Sur la question litigieuse des frais de première instance, la cour cantonale a uniquement indiqué les laisser à la charge de la recourante pour le motif qu'une faute civile pouvait être reprochée à celle-ci, qui avait porté une atteinte physique à sa soeur. On ignore en particulier sur quelle base factuelle la cour s'est fondée. Elle ne dit rien non plus du fondement juridique, étant rappelé que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte ( ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168).

Le jugement attaqué est insuffisant ( art. 112 al. 3 LTF ). Au vu de l'état de fait lacunaire et de l'absence de motivation, le Tribunal fédéral ne peut contrôler la bonne application du droit fédéral relativement à l' art. 426 al. 2 CPP . Il convient donc d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité précédente afin qu'elle expose un état de fait et motive sa décision. Dans cette configuration, le Tribunal fédéral peut procéder au renvoi sans avoir préalablement ordonné un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296).

3. Le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable. Il n'est pas perçu de frais et la recourante peut prétendre à des dépens à la charge du canton de Vaud.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable, le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. Il est statué sans frais.

3. Le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 avril 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet