Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1233/2018 KI-generiert

Appeal Against Refusal to Initiate Criminal Proceedings and Denial of Legal Aid Dismissed

Geschäftsnummer 6B_1233/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a criminal appeal at the Swiss Federal Tribunal, challenging a decision by the penal chamber of the Fribourg Cantonal Court dated November 5, 2018, which declared the initial appeal against a July 2018 decision as inadmissible. The July 2018 decision by the Public Prosecutor's Office had refused to process the individual's criminal complaint. The cantonal court also denied the individual's request for legal aid. The individual sought legal aid again while filing the appeal at the Federal Tribunal, arguing for compensation related to alleged rights violations and financial damages, and disputing prior incorrect tax assessments involving family members. However, the issues raised were not relevant to the cantonal court’s decision on the inadmissibility of the earlier appeal or the refusal of legal aid.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 et 3 LTF, Art. 65 al. 2 LTF; Appeal Against Refusal to Initiate Criminal Proceedings and Denial of Legal Aid Dismissed: The July 2018 decision by the Public Prosecutor's Office had refused to process the individual's criminal complaint. The cantonal court also denied the individual's request for legal aid. The individual sought legal aid again while filing the appeal at the Federal Tribunal, arguing for compensation related to alleged rights violations and financial damages, and disputing prior incorrect tax assessments involving family members. However, the issues raised were not relevant to the cantonal court’s decision on the inadmissibility of the earlier appeal or the refusal of legal aid.

Schlagwörter

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Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Strafanzeige Rückzug des Rechtsbegehrens Einrede der Verfassungswidrigkeit Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Zeugnisverweigerungsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was rejected as manifestly ill-founded using the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 et 3 LTF

Cited in conjunction with the rejection of the appeal to refuse legal aid before the Federal Tribunal.

Art. 65 al. 2 LTF

Cited in determining the amount of judicial costs, considering the appellant's economic situation.

Art. 66 al. 1 LTF

The judicial costs are imposed on the appellant, as they lost the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1233/2018

Arrêt du 17 décembre 2018

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé.

Objet

Non-entrée en matière, irrecevabilité manifeste du recours, assistance judiciaire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 5 novembre 2018

(502 2018 170-191 [AJ]).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte daté du 3 décembre 2018, X.________ forme un recours en matière pénale contre un arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, du 5 novembre 2018, déclarant irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre une décision du 20 juillet 2018, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur une plainte pénale. L'arrêt du 5 novembre 2018 rejetait, par ailleurs, la demande d'assistance judiciaire présentée par X.________. Ce dernier requiert en outre l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral.

2. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).

En l'espèce, la décision entreprise déclare le recours irrecevable au motif que l'acte adressé à la cour cantonale ne constituait pas un écrit motivé au sens de l' art. 396 al. 1 CPP . L'assistance judiciaire a, par ailleurs, été refusée au vu de l'issue de la procédure. Dans son écriture de recours au Tribunal fédéral, X.________ expose tout d'abord réclamer réparation du tort moral et de préjudices financiers subis à tort pour des actes contraires à ses droits. Il s'ensuit que ses " conclusions " sont dénuées de tout rapport avec la décision d'irrecevabilité rendue par l'autorité de dernière instance cantonale, respectivement le refus de l'assistance judiciaire. Quant à la motivation, le recourant expose, en résumé, avoir été taxé fiscalement d'office avec certains membres de sa famille et avoir contesté sans succès cette manière de procéder. Ces développements, dans la mesure où ils sont compréhensibles, sont dépourvus de toute pertinence en lien avec la décision de dernière instance cantonale, qui porte exclusivement sur l'irrecevabilité du recours cantonal et le refus de l'assistance judiciaire.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit être écarté dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF , ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire au niveau fédéral ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. L'assistance judiciaire est refusée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 17 décembre 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat