Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_123/2021 KI-generiert

Appellant Lacked Standing to Appeal Refusal of Criminal Proceedings

Geschäftsnummer 6B_123/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Neuchâtel Cantonal Tribunal's Penal Appeals Authority. The appellant's initial complaint, lodged in October 2019, accused two government agents of document forgery and abuse of authority. However, the Neuchâtel Public Prosecutor had issued a non-prosecution order on this complaint on September 2, 2020, which was upheld by the cantonal tribunal's decision on November 30, 2020. The Federal Tribunal examined the appellant's eligibility to appeal on penal matters, emphasizing that such eligibility requires the appeal to affect the appellant's civil claims, or involve an alleged violation of procedural rights. The appellant cited potential moral harm and disruption to their educational environment but failed to establish a direct civil claim or procedural violation under the requirements set by the court framework. Furthermore, the collective public liability standards in Neuchâtel law exempt individual agents from civil claims in their official capacity, undermining the appellant's standing.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 62 al. 3 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 5 al. 1 LResp, Art. 9 LResp; Appellant Lacked Standing to Appeal Refusal of Criminal Proceedings: The appellant's initial complaint, lodged in October 2019, accused two government agents of document forgery and abuse of authority. However, the Neuchâtel Public Prosecutor had issued a non-prosecution order on this complaint on September 2, 2020, which was upheld by the cantonal tribunal's decision on November 30, 2020. The Federal Tribunal examined the appellant's eligibility to appeal on penal matters, emphasizing that such eligibility requires the appeal to affect the appellant's civil claims, or involve an alleged violation of procedural rights. The appellant cited potential moral harm and disruption to their educational environment but failed to establish a direct civil claim or procedural violation under the requirements set by the court framework. Furthermore, the collective public liability standards in Neuchâtel law exempt individual agents from civil claims in their official capacity, undermining the appellant's standing.

Schlagwörter

KI-generiert
Beschwerdelegitimation Strafanzeige Urkundenfälschungsverfahren fehlende Legitimation der Staatsanwaltschaft Missbrauch der Dienstgewalt zivilrechtlicher Schadenersatz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure.

Art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF

Cited in the reasoning to establish the lack of standing to appeal based on civil claims, which is the core reason for inadmissibility.

Art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF

Cited in the reasoning to establish the lack of standing to appeal regarding the right to file a complaint.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_123/2021

Arrêt du 16 mars 2021

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,

passage de la Bonne-Fontaine 41,

2300 La Chaux-de-Fonds,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale, défaut de qualité pour recourir (Ordonnance de non-entrée en matière [faux dans les titres ou les certificats, etc.]),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de

recours en matière pénale, du 30 novembre 2020 (ARMP.2020.130/cmb).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte du 25 janvier 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 30 novembre 2020 par lequel l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâlois a rejeté le recours formé par l'intéressée, frais à la charge de celle-ci, contre une ordonnance du 2 septembre 2020. Par cette dernière décision, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 29 octobre 2019 par A.________ contre l'adjoint du Service X.________et le directeur de ce service pour faux dans les titres, faux dans les certificats et abus d'autorité.

2. Invitée, par ordonnance du 2 février 2021, à avancer les frais de la procédure (par 800 fr.) jusqu'au 17 février 2021, A.________ ne s'en est pas acquittée. Un délai supplémentaire, non prolongeable, échéant le 12 mars 2021 lui a été imparti par ordonnance du 26 février 2021, avec l'indication des conséquences légales en cas de non-paiement ( art. 62 al. 3 LTF ). Par courriers datés des 11 et 12 mars 2021, A.________ a requis "une prolongation au 16 avril 2021", "[ses] finances étant au plus bas".

3. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO . En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

4. En l'espèce, la recourante évoque un éventuel tort moral ainsi qu'une "violation de [son] droit d'étudier dans un climat de paix et de sécurité" et des années inutilement perdues à cause de démarches administratives. Sa plainte visait toutefois deux agents du canton de Neuchâtel, ès qualités. Or, conformément aux dispositions de la loi neuchâteloise, du 26 juin 1989, sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp/NE; RS/NE 150.10), la collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces derniers (art. 5 al. 1 LResp/NE) et le lésé n'a aucune action contre l'agent responsable (art. 9 LResp/NE). Il s'ensuit que la recourante ne peut élever aucune prétention, moins encore de droit privé, à l'égard des personnes mises en cause par sa plainte. Elle ne démontre dès lors pas à satisfaction de droit être légitimée à recourir en matière pénale au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.

5. On ne discerne, par ailleurs, dans le recours aucune contestation relative au droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF), non plus que l'allégation d'une éventuelle violation d'un droit de procédure entièrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). La recourante n'a donc pas plus qualité pour recourir sous ces deux angles.

6. La recourante invoque encore un droit à une enquête officielle approfondie et effective découlant, selon elle, des art. 3 et 13 CEDH . On peut cependant exclure d'emblée que la contestation, qui porte sur l'accès de l'intéressée à une filière d'enseignement [...], puisse ressortir au champ d'application de l'interdiction de la torture, respectivement des traitements inhumains ou dégradants au sens de l' art. 3 CEDH .

7. Le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . La requête présentée par courriers des 11 et 12 mars 2021 est rendue sans objet par la présente décision. Il est exceptionnellement statué sans frais.

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il est statué sans frais.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.

Lausanne, le 16 mars 2021

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

Le Greffier : Vallat