Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1229/2020 KI-generiert

Appellant Lacks Standing and Fails to Substantiate Appeal Against Refusal to Prosecute Lawyer

Geschäftsnummer 6B_1229/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A complainant filed a criminal complaint against an attorney, accusing him of multiple professional misconducts including abuse of weakness, excessive billing, deceitful behavior, and breach of professional secrecy. The Public Prosecutor of Geneva declined to pursue the matter, issuing an order of no further action on March 24, 2020. The complainant challenged this decision without success; the Penal Appeals Chamber of the Geneva Court of Justice dismissed the appeal on September 15, 2020. Subsequently, the complainant appealed to the Swiss Federal Tribunal on October 23, 2020, seeking annulment of the previous decision and a remand to the cantonal court for a new decision, citing inadequate reasoning and errors in assessing the evidence, among other points.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, Art. 146 CP; Appellant Lacks Standing and Fails to Substantiate Appeal Against Refusal to Prosecute Lawyer: The Public Prosecutor of Geneva declined to pursue the matter, issuing an order of no further action on March 24, 2020. The complainant challenged this decision without success; the Penal Appeals Chamber of the Geneva Court of Justice dismissed the appeal on September 15, 2020. Subsequently, the complainant appealed to the Swiss Federal Tribunal on October 23, 2020, seeking annulment of the previous decision and a remand to the cantonal court for a new decision, citing inadequate reasoning and errors in assessing the evidence, among other points.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation beschränkte Handlungsfähigkeit fehlende Legitimation der Staatsanwaltschaft Verletzung von Verfahrensrechten einzelne Grundrechte Strafanzeige

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 2 LTF

Cited in the reasoning as the standard for examining alleged violations of fundamental rights, which the appellant failed to meet.

Art. 107 al. 1 LTF

Cited in the reasoning when discussing the appellant's conclusion for the annulment of the cantonal decision.

Art. 42 al. 1 LTF

Cited in the reasoning as the requirement for setting out facts that establish standing to appeal, which the appellant failed to do.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited in the reasoning regarding the requirement for the appeal brief to succinctly state how the decision violates the law, which the appellant failed to meet.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied in the dispositive to rule that court costs be charged to the appellant because they lost the appeal.

Art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF

Cited in the reasoning to define the standing of the aggrieved party (plaignante) to appeal based on potential civil claims, which the appellant failed to demonstrate.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1229/2020

Arrêt du 11 janvier 2021

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant,

van de Graaf et Hurni.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale, qualité

pour recourir, motivation insuffisante (ordonnance de non-entrée en matière [escroquerie, gestion déloyale, etc.]; droit d'être entendu; arbitraire),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de

la République et canton de Genève, Chambre

pénale de recours, du 15 septembre 2020

(ACPR/644/2020 (P/5104/2020)).

Faits :

A. Par ordonnance du 24 mars 2020, le Ministère public du canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.________ le 31 janvier 2020 contre l'avocat B.________ pour "abus de faiblesse, honoraires abusifs, comportements astucieux, non-respect des délais, abandons de poste, tentative de violation de son secret professionnel, astuces, abus de confiance, gestion déloyale de [s] défense et manque de célérité".

B. Par arrêt du 15 septembre 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.

C. Par acte du 23 octobre 2020, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités).

3. Les motifs du recours au sens de l' art. 42 al. 1 LTF doivent, par ailleurs, exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 s. et les arrêts cités); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Le Tribunal fédéral n'examine, en outre, la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

4. La recourante, qui n'invoque d'aucune manière une éventuelle violation de son droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF), ne dit mot, dans la perspective de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, d'éventuelles conclusions civiles, moins encore en relation avec chacune des infractions examinées dans le cadre de la procédure de dernière instance cantonale (escroquerie [ art. 146 CP ]; gestion déloyale [ art. 158 CP ]; faux dans les titres [ art. 251 CP ]; abus de confiance [ art. 138 CP ]; appropriation illégitime [ art. 137 CP ] et complicité de cette même infraction; atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui [ art. 151 CP ]; "obligation de dénoncer" [art. 33 LaCP/NE]; entrave à l'action pénale [ art. 305 CP ]). Singulièrement, elle ne précise pas quelles pourraient être d'éventuelles prétentions liées aux "délits pénaux poursuivis d'office, crimes financiers avec fort soupçon de blanchiment d'argent, faux dans les titres, fraudes fiscales et ressortant clairement du dossier sur la succession détournées de feu C.________". Tout au plus ressort-il du mémoire de recours que A.________ reproche, au titre de l' art. 151 CP , à son ancien conseil d'avoir retiré une poursuite qu'elle aurait elle-même requise contre l'État de Vaud. Etant toutefois précisé que ce commandement de payer a été établi à concurrence de 1'000'000 de fr. au titre "d'actes illicites commis par l'office des impôts du canton de Vaud [...] dans le cadre du traitement fiscal de la succession de C.________ [...]", cette seule indication ne permet aucune déduction quant à la quotité d'éventuelles prétentions civiles à l'égard de l'ancien conseil de la recourante.

5. En tant que la recourante entend faire grief à la cour cantonale d'avoir considéré à tort que la situation probatoire ou d'autres éléments du dossier étaient clairs ou d'avoir sombré dans l'arbitraire par une appréciation anticipée de la pertinence des moyens de preuve offerts, respectivement en tant qu'elle lui reproche de n'avoir pas tenu compte de preuves et autres éléments, singulièrement le contenu de clés USB, qu'elle aurait produits (mémoire de recours, p. 4 et p. 6, notamment), la recourante ne développe aucun moyen entièrement séparé du fond équivalent à l'invocation d'un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).

6. Selon la recourante, la cour cantonale aurait aussi eu tort de ne pas considérer qu'elle avait été empêchée de contrôler l'exhaustivité du dossier de la procédure au siège de l'autorité pénale en violation de l' art. 102 al. 2 CPP , malgré huit demandes adressées au ministère public.

La cour cantonale a notamment relevé, sur ce point, qu'il était loisible à l'intéressée de produire devant l'autorité de recours, qui disposait d'une pleine cognition en fait et en droit, l'ensemble des pièces qui, selon elle, n'avaient pas été versées au dossier ou prises en compte par le ministère public dans son ordonnance de refus d'entrer en matière, ce qu'elle avait d'ailleurs fait (arrêt entrepris, consid. 2.2 p. 7). En l'absence de toute discussion de cette motivation, la recourante, qui conclut exclusivement à l'annulation de la décision cantonale ( art. 107 al. 1 LTF ), ne démontre pas en quoi la manière dont le ministère public lui a accordé l'accès au dossier aurait influencé à tel point l'issue de la procédure qu'il s'imposerait d'annuler la décision de dernière instance cantonale. Le recours apparaît insuffisamment motivé sous cet angle. Pour le surplus, faute de démontrer précisément en quoi le dossier aurait été incomplet en dernière instance cantonale, ces développements se confondent avec ceux reprochant à la cour cantonale d'avoir ignoré des éléments de preuve. Ils n'apparaissent donc pas entièrement séparés du fond et la recourante n'a pas non plus qualité pour soulever ces moyens (v. supra consid. 5).

7. La recourante semble enfin reprocher à la cour cantonale de ne lui avoir imparti qu'un délai de 5 jours durant les féries judiciaires, au lieu de 10, pour se déterminer sur la réponse du ministère public à son recours. Elle renvoie à la "pièce G".

Le classeur de pièces produit par la recourante ne contient aucune pièce sous la référence "G". Indépendamment de cela, la recourante n'indique pas en quoi la fixation d'un délai de 5 jours pour formuler des observations sur la réponse à un recours violerait le droit fédéral, respectivement ses droits fondamentaux, ni en quoi elle aurait été indûment empêchée d'agir ou de demander une éventuelle prolongation ( art. 92 CPP ) ou encore la restitution ( art. 94 CPP ) de ce délai. Le moyen apparaît, en tous les cas, insuffisamment motivé au regard des exigences déduites des art. 42 al. 1 et 2 ainsi que 106 al. 2 LTF.

8. La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 11 janvier 2021

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

Le Greffier : Vallat