Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1226/2018 KI-generiert

Defendant vs. State (Admissibility of Recourse Regarding Violence Against Authorities Conviction)

Geschäftsnummer 6B_1226/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A judgment was issued on December 1, 2017, by the Geneva Police Court, finding an individual guilty of violence or threats against authorities or officials, resulting in a fine of 30 daily penalty units with a three-year probation period and the procedural costs being charged to him. The Geneva Court of Justice's Criminal Appeal and Revision Chamber partially admitted his appeal on October 15, 2018, reducing the penalty to 20 daily penalty units. This individual then filed a further appeal with the Swiss Federal Tribunal, challenging the cantonal court's findings regarding his lack of awareness and the inflicted injuries to a police officer, as well as highlighting another officer's alleged culpability. However, he failed to provide substantial legal arguments or appropriate formal conclusions to substantiate his appeal, resulting in it being inadmissible due to insufficient motivation.

Legislator-Regeste

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Art. 285 ch. 1 al. 1 CP, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF; Defendant vs. State (Admissibility of Recourse Regarding Violence Against Authorities Conviction): The Geneva Court of Justice's Criminal Appeal and Revision Chamber partially admitted his appeal on October 15, 2018, reducing the penalty to 20 daily penalty units. This individual then filed a further appeal with the Swiss Federal Tribunal, challenging the cantonal court's findings regarding his lack of awareness and the inflicted injuries to a police officer, as well as highlighting another officer's alleged culpability. However, he failed to provide substantial legal arguments or appropriate formal conclusions to substantiate his appeal, resulting in it being inadmissible due to insufficient motivation.

Schlagwörter

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Gewalt gegen Behörden Strafzumessung Polizeibeamter Ermächtigung zur Strafverfolgung erschwerender Tatumstand Drohung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was rejected based on the simplified procedure due to insufficient reasoning in the appeal brief.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs of the proceedings are imposed on the losing appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1226/2018

Arrêt du 3 décembre 2018

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation insuffisante,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 15 octobre 2018 (AARP/337/2018 P/15278/2013).

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 1er décembre 2017, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires ( art. 285 ch. 1 al. 1 CP ), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 30 fr. l'unité, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans) et a mis les frais de procédure à sa charge.

Par arrêt du 15 octobre 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève a partiellement admis l'appel formé par X.________ et réformé le jugement entrepris en ce sens que la peine pécuniaire infligée à l'intéressé a été réduite à 20 jours-amende.

X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

2. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

En l'occurrence, le recourant se limite à affirmer qu'il conteste l'arrêt cantonal en tant que celui-ci retient une absence de prise de conscience ainsi que l'existence d'une grave blessure infligée à un agent de police. Il évoque également la culpabilité d'un autre agent de police. Ce faisant, il ne se détermine pas d'une manière recevable sur les considérations cantonales, dont il ne démontre pas en quoi elles violeraient le droit. En particulier, il ne fait valoir aucun grief susceptible de mettre valablement en cause les constatations factuelles. Il ne formule pas non plus de grief recevable quant à l'application du droit, ni ne prend de conclusions formelles à l'appui de son recours. Au surplus, le recourant fait usage de termes indécents. Partant, faute de présenter un grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 3 décembre 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy