Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1226/2016 KI-generiert

Federal Supreme Court Overturns Appeal Rejection Based on Excessive Formalism and Good Faith Violation

Geschäftsnummer 6B_1226/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a complaint was filed by an individual against two individuals in Geneva for various offenses, including breach of trust and fraud, related to mismanagement of assets linked to a corporation registered in Panama. Following an investigation that involved multiple procedural steps, the public prosecutor decided to dismiss some charges against one accused while forwarding some charges against the other to trial. The complainant challenged the dismissals in court, but the court ruled that he lacked standing because he was not directly harmed by the alleged offenses to the corporation. This decision was appealed to a higher court, which found procedural failings in the earlier ruling and ordered the case to be reconsidered.

Legislator-Regeste

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Art. 30 al. 1 CP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 81 al. 1 let. b LTF, Art. 29 al. 1 Cst, Art. 5 al. 3 Cst, Art. 115 al. 1 CPP; Federal Supreme Court Overturns Appeal Rejection Based on Excessive Formalism and Good Faith Violation: Following an investigation that involved multiple procedural steps, the public prosecutor decided to dismiss some charges against one accused while forwarding some charges against the other to trial. The complainant challenged the dismissals in court, but the court ruled that he lacked standing because he was not directly harmed by the alleged offenses to the corporation. This decision was appealed to a higher court, which found procedural failings in the earlier ruling and ordered the case to be reconsidered.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation verfassungsmässige Schranken Treu und Glauben Wirtschaftsrecht fehlende Aktivlegitimation des Aktionärs Komplexität des Verfahrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 30 al. 1 CP
Selon son arrêt, A.________ ne jouit d'aucun droit sur les avoirs déposés au nom de B.________ Corp.; en conséquence, faute d'être lésé par les malversations dénoncées, il n'a qualité ni pour déposer plainte selon les art. 30 al. 1 CP et 115 CPP, ni pour recourir selon l' art.
Art. 382 al. 1 CPP
1 CP et 115 CPP, ni pour recourir selon l' art. 382 al. 1 CPP .
Art. 81 al. 1 let. b LTF
Used to confirm the appellant's standing to appeal to the Federal Tribunal regarding his party rights.
Art. 29 al. 1 Cst
The court decision is annulled due to excessive formalism, which violates this article protecting against denial of justice.
Art. 5 al. 3 Cst
En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, la protection contre le formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 Cst.
Art. 115 al. 1 CPP
La Cour de justice retient avec pertinence que lorsque des infractions ont été perpétrées au préjudice d'une organisation dotée de la personnalité juridique, telle une société anonyme, l'ayant droit ou l'actionnaire unique dominant cette personne morale n'a pas qualité de lésé selon l' art. 115 al.
Art. 118 al. 1 CPP
158), avec cette conséquence qu'il ne peut pas être partie plaignante selon l' art. 118 al. 1 CPP , et que l'ayant droit n'a pas non plus qualité pour recourir selon l' art.
Art. 66 al. 1 LTF
Cited for the order to award costs to the appellant, payable by the Canton of Geneva.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 29 al. 1 Cst.

The court decision is annulled due to excessive formalism, which violates this article protecting against denial of justice.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited for the order to award costs to the appellant, payable by the Canton of Geneva.

Art. 81 al. 1 let. b LTF

Used to confirm the appellant's standing to appeal to the Federal Tribunal regarding his party rights.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (8)

502 2022 224 (2023-02-08) · fr
Cantonal Court Decision on Appeal Standing and Premature Classification in Fatal Fall Investigation
«…alité de partie plaignante et la qualité pour recourir s’examinant à tous les stades de la procédure (cf. not. arrêt TF 6B_1226/2016 du 16 février 2018 consid. 4). 2.4.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modif…»
BB.2021.202 (2022-11-23)
A. Ltd v. Public Prosecutor: Money Laundering Investigation Closure Upheld
«…se déterminer avant qu’une décision ne soit rendue (dossier MPC, 15-01-2944 ss; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2016 du 16 février 2018 consid. 4). En outre, en tout état de cause, même à supposer que le reproche eût été fondé, cel…»
502 2022 50 (2022-07-08) · fr
Shareholders and Creditor Denied Victim Status in Fraud Investigation Appeal
«…recourants se voient accorder, pour ce seul motif, la qualité de lésés et ainsi de parties plaignantes. Dans un arrêt 6B_1226/2016 du 16 février 2018 consid. 4, le Tribunal fédéral a retenu ceci : « En revanche, la Cour perd de vue que le recourant a…»
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Forgery Conviction Upheld; Breach of Trust Acquittal Confirmed on Grounds of Improper Charge and Insufficient Evidence
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«…Canton de Genève du 23 septembre 2016 ACPR/30/2017 et du 13 août 2018 ACPR/442/2018, ainsi qu'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2016 du 16 février 2018). 2.3. Courrier du 13 mars 2020 de A______ g.c. Par courrier du 13 mars 2020 de son conseil, A______…»
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«…laquelle celui-ci a défendu tant ses intérêts que ceux de la société précitée (cf. pour une situation semblable l'arrêt 6B_1226/2016 du 16 février 2018 consid. 4). La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en reconnaissant à C.________ Ltd…»
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«…consid. 2.4.3 p. 12 ; arrêt du Tribunal fédéral [6B\_1226/2016](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_1226/2016) du 16 février 2018 consid. 4). **1.2.** L'appelant, assisté d'un avocat aguerri, conclut dans sa déclaration d'appel…»
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«…consid. 2.4.3 p. 12 ; arrêt du Tribunal fédéral [6B\_1226/2016](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_1226/2016) du 16 février 2018 consid. 4). **2.4.** En l'espèce, C\_\_\_\_\_\_ LTD conteste la décision du premier juge d'écarter…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1226/2016

Arrêt du 16 février 2018

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mmes les juges Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Marc Henzelin, avocat,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Genève;

X.________ et

Y.________,

représentés par Me Christian Tamisier, avocat,

intimés.

Objet

procédure pénale; formalisme excessif

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 23 septembre 2016 (ACPR/611/2016).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 27 octobre 2010, A.________ a déposé plainte pénale auprès des autorités judiciaires genevoises contre X.________ et Y.________ pour abus de confiance, gestion déloyale, faux dans les titres et escroquerie; il s'est constitué partie civile selon le droit de procédure alors en vigueur. Le plaignant imputait aux deux personnes dénoncées des malversations dans la gestion de ses avoirs, lesquels avaient été successivement déposés auprès de deux banques de Genève, toujours au nom de la société B.________ Corp. enregistrée au Panama. Le plaignant se disait l'ayant droit économique de cette société. Il a plus tard déposé une plainte complémentaire.

Les autorités ont ouvert une instruction. Des perquisitions ont été opérées auprès de banques en Suisse et, par la voie de l'entraide judiciaire, en Israël. La police a effectué des auditions. Le Ministère public a tenu neuf audiences. Il a entendu A.________ et il lui a notifié ses communications et ordonnances à titre de plaignant. Il a formellement articulé diverses préventions contre l'une et l'autre des personnes dénoncées. Il a plus tard averti les parties que l'instruction serait prochainement close; il envisageait de renvoyer Y.________ en jugement et d'ordonner un classement en faveur de X.________. Les parties ont pris position.

Par acte d'accusation du 2 mai 2016, le Ministère public a renvoyé Y.________ en jugement relativement à certaines préventions. Par ordonnance du même jour, il a rejeté les réquisitions de preuves encore pendantes de ce prévenu et il a classé la procédure relativement aux autres préventions articulées contre lui. Aussi par ordonnance du 2 mai 2016, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve supplémentaires du plaignant et il a classé la procédure ouverte contre X.________.

Nul n'a mis en doute la qualité d'A.________ pour prendre part à la cause en qualité de partie.

2. Usant de la voie du recours, A.________ a déféré les deux ordonnances de classement à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice.

Cette autorité a statué le 23 septembre 2016. Après jonction des deux recours, elle les a déclarés irrecevables. Selon son arrêt, A.________ ne jouit d'aucun droit sur les avoirs déposés au nom de B.________ Corp.; en conséquence, faute d'être lésé par les malversations dénoncées, il n'a qualité ni pour déposer plainte selon les art. 30 al. 1 CP et 115 CPP, ni pour recourir selon l' art. 382 al. 1 CPP .

Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision.

3. En tant qu'A.________ prétend à des droits de parties à la procédure pénale et qu'il tient ces droits pour violés par l'arrêt d'irrecevabilité de la Cour de justice, il a au regard de l' art. 81 al. 1 let. b LTF qualité pour saisir le Tribunal fédéral. Les conditions de recevabilité du recours en matière pénale sont pour le surplus satisfaites.

4. Le recourant tient l'arrêt d'irrecevabilité pour contraire aux principes de la bonne foi et de la protection contre le formalisme excessif.

Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l' art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en oeuvre du droit applicable au fond ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux ( ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 p. 304; 142 I 10 consid. 2.4.2 p. 11; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 132 I 249 consid. 5 p. 253). En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, la protection contre le formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 Cst. , 9 Cst. et 3 al. 2 let. a CPP. Ce principe commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par une décision d'irrecevabilité des vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur ( ATF 125 I 166 consid. 3a p. 170). Si l'autorité a méconnu cette obligation, elle doit tolérer que l'acte concerné soit régularisé, éventuellement hors délai ( ATF 142 I 10 consid. 2.4.3 p. 12).

La Cour de justice retient avec pertinence que lorsque des infractions ont été perpétrées au préjudice d'une organisation dotée de la personnalité juridique, telle une société anonyme, l'ayant droit ou l'actionnaire unique dominant cette personne morale n'a pas qualité de lésé selon l' art. 115 al. 1 CPP ( ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158), avec cette conséquence qu'il ne peut pas être partie plaignante selon l' art. 118 al. 1 CPP , et que l'ayant droit n'a pas non plus qualité pour recourir selon l' art. 382 al. 1 CPP (arrêts 6B_680/2013 du 6 novembre 2013, consid. 3; 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1, SJ 2012 I 353).

En revanche, la Cour perd de vue que le recourant a pu prendre part à titre de partie, sans que sa qualité ne fût jamais mise en doute ni par le Ministère public ni par les adverses parties, à une instruction complexe et prolongée. Ce plaideur ne devait pas raisonnablement prévoir que sa qualité serait contestée pour la première fois lors d'un recours cantonal contre des ordonnances du Ministère public. Dans ces conditions, les garanties constitutionnelles présentement invoquées imposaient à la Cour d'avertir le recourant que sa qualité était sujette à caution; elles imposaient aussi de lui impartir un délai approprié pour qu'il pût éventuellement prendre position, d'une part, et pour que B.________ Corp. pût intervenir dans la procédure de recours et adhérer aux conclusions déjà présentées par le plaideur qui se dit son ayant droit, d'autre part (voir l'arrêt 1B_194/2012 du 3 août 2012 concernant le recours introduit au nom d'une communauté héréditaire). L'arrêt attaqué appert contraire auxdites garanties et il doit être annulé pour ce motif.

5. Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dès lors que le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi à la Cour de justice sans ordonner préalablement un échange d'écritures ( ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 i.f. p. 296).

6. Des dépens doivent être alloués au recourant, à la charge du canton de Genève.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis, l'arrêt de la Cour de justice est annulé et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.

2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Le canton de Genève versera une indemnité de 3'000 fr. au recourant, à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 16 février 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le président : Denys

Le greffier : Thélin