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6B_1225/2016 KI-generiert

Criminal Appeal Inadmissible Due to Lack of Stated Civil Claims for Standing

Geschäftsnummer 6B_1225/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed a complaint against the director of a child and adult protection authority for alleged abuse of authority. After the local court rejected their appeal against a decision of non-admission of the complaint, the individual sought to appeal to the Federal Tribunal, arguing for judicial assistance. However, the Federal Tribunal found that the individual failed to demonstrate any civil claims or the basis for their appeal, leading to the conclusion that they lacked the standing to pursue the case further. As a result, the appeal was declared inadmissible, and the request for legal aid was also denied.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 454 al. 3 CC, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Criminal Appeal Inadmissible Due to Lack of Stated Civil Claims for Standing: After the local court rejected their appeal against a decision of non-admission of the complaint, the individual sought to appeal to the Federal Tribunal, arguing for judicial assistance. However, the Federal Tribunal found that the individual failed to demonstrate any civil claims or the basis for their appeal, leading to the conclusion that they lacked the standing to pursue the case further. As a result, the appeal was declared inadmissible, and the request for legal aid was also denied.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Strafanzeige zivilrechtlicher Schadenersatz Parteistellung der Staatsanwaltschaft Prozessvoraussetzung Amtsmissbrauch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural ground.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked prospects of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant.

Art. 81 al. 1 LTF

Mentioned in the reasoning regarding the appellant's standing to appeal, which determines the admissibility of the appeal that leads to the ruling under Art. 108 LTF.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1225/2016

Arrêt du 23 novembre 2016

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton du Jura,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (abus d'autorité), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours, du 19 octobre 2016 (CPR 48 / 2016).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 19 octobre 2016, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal jurassien a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 9 août 2016 sur sa plainte contre l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), par son directeur, pour abus d'autorité. La prénommée interjette au Tribunal fédéral un recours en matière pénale - assorti d'une demande d'assistance judiciaire - contre la décision cantonale.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO .

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

En l'espèce, la recourante ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. Elle n'explique en particulier pas en quoi elle disposerait de prétentions fondées sur le droit civil contre le directeur de l'APEA, d'éventuelles prétentions contre le canton à raison de la responsabilité des membres de l'APEA n'entrant pas dans cette catégorie (cf. art. 454 al. 3 CC ; art. 63 de la Loi sur le personnel de l'Etat du 22 septembre 2010 [RS/JU173.11] et art. 3 et ss de la Loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte du 23 mai 2012 [RS/JU 213.1]). L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.

2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte (cf. art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF ).

2.3. Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.

2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

3. Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). La recourante supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours.

Lausanne, le 23 novembre 2016

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring