Federal Tribunal Dismisses Appeal for Non-Payment of Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a criminal appeal with the federal tribunal against a decision made by the cantonal court's authority on October 20, 2015. The appellant was required to pay advance fees of 2,000 francs for the appeal, as mandated by law. However, the appellant failed to pay this amount within the prescribed deadline, despite receiving a supplementary deadline for payment. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to non-compliance with the payment requirement. The judicial costs were imposed on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal for Non-Payment of Costs: The appellant was required to pay advance fees of 2,000 francs for the appeal, as mandated by law. However, the appellant failed to pay this amount within the prescribed deadline, despite receiving a supplementary deadline for payment. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to non-compliance with the payment requirement. The judicial costs were imposed on the appellant.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to dismiss the appeal because the appellant failed to pay the required advance on costs.
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance within the extended deadline.
Cited as the basis for requiring the appellant to advance the presumed costs of the procedure.
Used to order the appellant to bear the judicial costs because they lost the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_1225/2015
Arrêt du 26 janvier 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
intimé.
Objet
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, avance de frais,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 20 octobre 2015.
Considérant en fait et en droit :
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2'000 francs conformément à l' art. 62 al. 1 LTF , le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 21 décembre 2015, le Président de la cour de céans lui a imparti pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 15 janvier 2016, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ n'a donné aucune suite aux ordonnances présidentielles susmentionnées. En particulier, il n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 62 al. 3 LTF ), de sorte que son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Lausanne, le 26 janvier 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring