Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1224/2016 KI-generiert

Complainant's Standing to Appeal Non-Prosecution Decision Lacking Civil Claims

Geschäftsnummer 6B_1224/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, an individual filed a complaint for defamation against a social educator but faced a procedural hurdle when the cantonal court rejected their appeal against an order of non-entry issued by the public prosecutor. The individual then sought to challenge this decision at the federal level, arguing for the right to pursue civil claims. However, the court found that the individual did not adequately articulate any civil claims or establish a basis for legal recourse, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible. Additionally, the request for legal aid was denied.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 454 al. 3 CC, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Complainant's Standing to Appeal Non-Prosecution Decision Lacking Civil Claims: The individual then sought to challenge this decision at the federal level, arguing for the right to pursue civil claims. However, the court found that the individual did not adequately articulate any civil claims or establish a basis for legal recourse, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible. Additionally, the request for legal aid was denied.

Schlagwörter

KI-generiert
Beschwerdelegitimation unentgeltliche Rechtspflege Strafanzeige Erwachsenenschutzbehörde üble Nachrede Genugtuung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used for the simplified procedure ordering the appeal to be declared inadmissible.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked prospects of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1224/2016

Arrêt du 23 novembre 2016

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton du Jura,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (diffamation), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours, du 19 octobre 2016 (CPR 49 / 2016).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 19 octobre 2016, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal jurassien a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 9 août 2016 sur sa plainte contre A.________, éducatrice sociale auprès de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), pour diffamation. X.________ interjette au Tribunal fédéral un recours en matière pénale - assorti d'une demande d'assistance judiciaire - contre la décision cantonale.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO .

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

En l'espèce, la recourante ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. Elle n'explique en particulier pas en quoi elle disposerait de prétentions fondées sur le droit civil à faire valoir directement contre l'éducatrice sociale, d'éventuelles prétentions contre le canton à raison de la responsabilité des membres de l'APEA n'entrant pas dans cette catégorie (cf. art. 454 al. 3 CC ; art. 63 de la Loi sur le personnel de l'Etat du 22 septembre 2010 [RS/JU173.11] et art. 3 et ss de la Loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte du 23 mai 2012 [RS/JU 213.1]). L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.

2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte (cf. art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF ).

2.3. Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.

2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

3. Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). La recourante supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours.

Lausanne, le 23 novembre 2016

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring