Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1219/2016 KI-generiert

Unregistered Car Parking and Waste Violation Conviction Upheld

Geschäftsnummer 6B_1219/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a defendant who was found guilty of multiple traffic violations, including the misuse of vehicle registration plates and contraventions related to waste management in the canton of Vaud. Initially, the defendant received a penalty of 20 days of fines and an additional monetary fine. Following a series of appeals and reassessments by various legal authorities, the punishment was modified several times, ultimately resulting in a reduced sentence. The court confirmed that the defendant had parked a non-registered vehicle in a public area and lacked authorization for this action. The defendant contested the charges on various grounds, including the severity of the penalties imposed and the legality of local waste management regulations as they affected their rights. However, the courts consistently upheld the decisions made against the defendant.

Legislator-Regeste

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Art. 97 al. 1 let. a LCR, Art. 36 LGD, Art. 96 OCR, Art. 20 al. 1 OCR, Art. 97 al. 1 LCR, Art. 13 al. 1 LGD; Unregistered Car Parking and Waste Violation Conviction Upheld: Initially, the defendant received a penalty of 20 days of fines and an additional monetary fine. Following a series of appeals and reassessments by various legal authorities, the punishment was modified several times, ultimately resulting in a reduced sentence. The court confirmed that the defendant had parked a non-registered vehicle in a public area and lacked authorization for this action. The defendant contested the charges on various grounds, including the severity of the penalties imposed and the legality of local waste management regulations as they affected their rights. However, the courts consistently upheld the decisions made against the defendant.

Schlagwörter

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Parkverstoss Parkplatz Missbrauch von Ausweisen und Schildern Rechtsmissbrauch Einziehung des Motorfahrzeugs wilde Deponie

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 97 al. 1 let. a LCR
Par ordonnance pénale du 22 juin 2015, le procureur de l'arrondissement de la Côte a reconnu X.________ coupable des infractions d'usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle ( art. 97 al. 1 let. a LCR ), de contravention à la loi vaudoise sur la gestion des déchets (art.
Art. 36 LGD
a LCR ), de contravention à la loi vaudoise sur la gestion des déchets (art. 36 LGD/VD; RSV 814.11) et de contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière ( art.
Art. 96 OCR
36 LGD/VD; RSV 814.11) et de contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière ( art. 96 OCR ).
Art. 20 al. 1 OCR
Après avoir signifié à X.________ qu'elle envisageait de retenir à sa charge les art. 20 al. 1 OCR , 13 al.
Art. 97 al. 1 LCR
Subsidiairement, il conclut à son acquittement de l'infraction aux art. 97 al. 1 LCR et 20 al.
Art. 13 al. 1 LGD
Il demande également que la teneur et l'interprétation rigoriste des art. 13 al. 1 LGD/VD et 17 RLGD/VD soient considérées comme anticonstitutionnelles lorsque ceux-ci sont appliqués à un véhicule temporairement sans permis de circulation valide en raison de défauts mineurs.
Art. 1 al. 4 OCR
On constate d'ailleurs que le recourant semble faire une confusion entre la route et la chaussée qui est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules ( art. 1 al. 4 OCR ).
Art. 105 al. 1 LTF
Dans la mesure où le recourant ne prétend pas que les faits retenus par celle-ci l'auraient été de façon manifestement inexacte ou en violation du droit, le Tribunal fédéral est lié par ces faits ( art. 105 al. 1 LTF ).

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 66 al. 1 LTF

Cited in the final operative part (point 2) for allocating the judicial costs to the appellant.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (6)

BGE 148 IV 30
Cantonal Administrative Law vs. Federal Traffic Law in Public Street Parking
«…ssen anzuerkennen ( BGE 86 IV 29 E. 2; Urteile 1C_66/2019 vom 20. Mai 2019; 6B_422/2018 vom 22. Februar 2019 E. 2.1.2; 6B_1219/2016 vom 9. November 2017 E. 1.2; je mit Hinweisen). Weder ist entscheidend, ob die Strasse dem Gemeingebrauch gewidmet ist…»
CP 2023 25 (2024-10-23) · ju
Appellant Convicted of Environmental Crimes, Violence Against Authorities, and Obstruction
«…est limitée (ATF 104 IV 105 consid. 3 ; 101 IV 173 ; TF 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 1.1 ; 6B_1219/2016 du 9 novembre 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_335/2021 précité consid. 3.1. et les références citées). Ainsi, le cara…»
A/2634/2023 (2024-04-18) · ge
Company v. Municipality Regarding Public Space Occupation Permit for Moving Operations
«…757 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral [6B\_1219/2016](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_1219/2016) du 9 novembre 2017 consid. 1.3, dans lequel le Tribunal fédéral a expressément indiqué que la notion de « route » deva…»
6B_384/2020 (2021-08-23)
Federal Supreme Court Ruling on Parking Violations on Cantonally Owned but Publicly Accessible Land
«…ssen anzuerkennen ( BGE 86 IV 29 E. 2; Urteile 1C_66/2019 vom 20. Mai 2019; 6B_422/2018 vom 22. Februar 2019 E. 2.1.2; 6B_1219/2016 vom 9. November 2017 E. 1.2; je mit Hinweisen). Weder ist entscheidend, ob die Strasse dem Gemeingebrauch gewidmet ist…»
6B_422/2018 (2019-02-22)
Tenant Parking Violation vs. Traffic Sign Equivalence
«…nes, même si son utilisation est limitée ( ATF 104 IV 105 consid. 3 p. 108; arrêts 6B_1131/2018 précité consid. 1.1 et 6B_1219/2016 du 9 novembre 2016 consid. 1.2). Ainsi, le caractère public ne dépend pas de la volonté du propriétaire mais de l'usage…»
6B_1131/2018 (2019-01-21)
Driving Without License in Public Square Conviction Upheld
«…erminé de personnes, même si son utilisation est limitée ( ATF 104 IV 105 consid. 3 p. 108; 101 IV 173 p. 175; arrêt 6B_1219/2016 du 9 novembre 2017 consid. 1.2). Pour déterminer si une voie doit être qualifiée de publique au sens de la LCR - et par…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1219/2016

Arrêt du 9 novembre 2017

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jametti et Boinay, Juge suppléant.

Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Violation des règles de la circulation routière, contravention à la loi vaudoise sur la gestion des déchets, fixation de la peine,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 septembre 2016 (346 (PE15.003932-DAC)).

Faits :

A. Par ordonnance pénale du 22 juin 2015, le procureur de l'arrondissement de la Côte a reconnu X.________ coupable des infractions d'usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle ( art. 97 al. 1 let. a LCR ), de contravention à la loi vaudoise sur la gestion des déchets (art. 36 LGD/VD; RSV 814.11) et de contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière ( art. 96 OCR ). Il l'a condamné à 20 jours-amende à 50 francs le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 800 francs, convertible, en cas de non-paiement, en une peine privative de liberté de substitution de 16 jours. Il a mis les frais de la procédure par 400 francs à sa charge.

A la suite de l'opposition de X.________, le procureur a confirmé les infractions retenues et les 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, mais a réduit le montant du jour-amende à 30 francs le jour et l'amende à 300 francs, convertible, en cas de non-paiement, en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Il a également confirmé la mise à la charge de X.________ des frais de la procédure par 400 francs.

Par jugement du 12 avril 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte a reconnu X.________ coupable d'usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, de contravention à la loi vaudoise sur la gestion des déchets et de contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 francs le jour avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs convertible, en cas de non-paiement, en 15 jours de peine privative de liberté de substitution. Il a mis les frais de justice par 800 francs à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

B. Après avoir signifié à X.________ qu'elle envisageait de retenir à sa charge les art. 20 al. 1 OCR , 13 al. 1 LGD/VD et 17 RLGD/VD, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par jugement du 5 septembre 2016, admis partiellement l'appel de X.________. Elle a réduit la peine pécuniaire à 10 jours-amende et l'amende à 150 francs, convertible, en cas de non-paiement, en une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement du tribunal de police et a mis la moitié des frais de l'instance d'appel à la charge de X.________.

En substance, la cour cantonale a retenu que X.________ avait stationné le véhicule de marque A.________ à un endroit devant être considéré comme une route publique et que le véhicule en question était dépourvu de plaques de contrôle. De plus, elle a admis qu'il n'existait aucun permis de circulation valable pour le véhicule de marque A.________ et qu'en conséquence on était en présence d'un véhicule hors d'usage dont le dépôt ou l'abandon est interdit sur l'ensemble du territoire cantonal.

C. X.________ interjette un recours en matière pénale contre ce jugement. Il demande, principalement, une diminution de la peine et une réduction de tous les frais fixés dans les décisions précédentes. Subsidiairement, il conclut à son acquittement de l'infraction aux art. 97 al. 1 LCR et 20 al. 1 OCR. Il demande également que la teneur et l'interprétation rigoriste des art. 13 al. 1 LGD/VD et 17 RLGD/VD soient considérées comme anticonstitutionnelles lorsque ceux-ci sont appliqués à un véhicule temporairement sans permis de circulation valide en raison de défauts mineurs.

Considérant en droit :

1. La cour cantonale a retenu que le véhicule de marque A.________, qui n'était plus immatriculé après avoir échoué au contrôle technique, devait être considéré comme étant dépourvu de plaques de contrôle et qu'en conséquence, il ne pouvait plus être stationné à l'endroit où il a été vu par la gendarmerie, car il s'agissait de places de parc ou de voies publiques. De plus, elle a admis que, même si l'endroit du stationnement devait être considéré comme une place de parc accessible au public mais appartenant à des privés, le recourant n'avait pas l'autorisation du propriétaire lui permettant d'y stationner.

1.1. Le recourant ne conteste pas que le véhicule de marque A.________ n'était plus immatriculé faute d'avoir passé avec succès le contrôle technique. Il estime par contre que l'endroit où le véhicule était stationné devait être considéré comme une parcelle dont le caractère et l'usage étaient clairement privés. De plus, il affirme avoir obtenu une autorisation tacite d'un membre de la municipalité pour pouvoir stationner son véhicule sur cette parcelle, qui est propriété de la commune de B.________.

1.2. Aux termes de l' art. 20 al. 1 OCR , les véhicules dépourvus des plaques de contrôle prescrites ne doivent pas stationner sur les places de parc ou voies publiques; sont exceptées les places de parc accessibles au public qui appartiennent à des particuliers lorsque ceux-ci autorisent le stationnement.

L' art. 1 al. 1 et 2 OCR définit comme routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. Il précise que sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.

Selon la jurisprudence, il y a lieu de retenir une conception large de la notion de route publique. Ainsi, les places, les ponts, les tunnels, etc. sont à considérer comme routes au sens de la LCR ( ATF 86 IV 29 consid. 2 p.31). Le facteur déterminant n'est pas de savoir si la surface de la route est en propriété privée ou publique, mais si elle est utilisée pour la circulation générale et si son usage est possible pour un groupe indéterminé de personnes, même si son utilisation est limitée ( ATF 104 IV 105 consid. 3 p.108; arrêt 6B_507/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2.1).

1.3. En l'espèce, il ressort des faits retenus par la cour cantonale que l'endroit où le recourant a parqué le véhicule de marque A.________ est une place dont l'usage est possible par un groupe indéterminé de personnes sans aucune restriction puisqu'elle est immédiatement accessible depuis la route. Dans ces conditions, le caractère de place publique doit être reconnu. On constate d'ailleurs que le recourant semble faire une confusion entre la route et la chaussée qui est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules ( art. 1 al. 4 OCR ).

S'agissant de l'autorisation tacite dont le recourant se prévaut pour lui permettre de stationner le véhicule sur une parcelle communale, il s'agit d'un fait contraire à ce que la cour cantonale a expressément retenu. Dans la mesure où le recourant ne prétend pas que les faits retenus par celle-ci l'auraient été de façon manifestement inexacte ou en violation du droit, le Tribunal fédéral est lié par ces faits ( art. 105 al. 1 LTF ). Il y a donc lieu d'admettre que le recourant ne bénéficiait d'aucune autorisation pour stationner le véhicule sur cette place. Le grief est donc rejeté.

2. S'agissant de l'application de la législation cantonale sur la gestion des déchets, en particulier des art. 13 al. 1 LGD/VD et 17 RLGD/VD, la cour cantonale a retenu que le véhicule de marque A.________ était dépourvu de permis de circulation valable, celui-ci ayant été annulé pour non conformité aux exigences lors d'un contrôle technique. De ce fait, ce véhicule constituait un véhicule hors d'usage dont le dépôt ou l'abandon était interdit sur tout le territoire du canton de Vaud.

2.1. Le recourant invoque une violation de ses droits constitutionnels, en particulier de la garantie de la propriété et de la liberté économique. Il fait valoir que la réglementation vaudoise provoquait immanquablement la mise au rebus de véhicules parfaitement aptes à rouler, qu'elle sanctionnait un propriétaire qui entend conserver un véhicule et qu'elle enfreindrait la liberté d'entreprendre en limitant le droit d'un propriétaire de stocker sur son terrain et en plein air des véhicules destinés à être restaurés.

2.2. Le droit cantonal n'est revu que sous l'angle restreint de l'arbitraire. L' art. 106 al. 2 LTF prévoit que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.

On ne voit pas en quoi le seul fait d'imposer, dans un but écologique et d'utilisation appropriée du domaine public, des emplacements pour stationner des véhicules qui ne sont plus autorisés à rouler et qui sont éventuellement destinés à la restauration, constituerait une violation des droits fondamentaux invoqués. Faute de développement spécifique, le grief est irrecevable.

2.3. Pour le surplus, le recourant ne formule aucune autre critique recevable à l'encontre de l'application des art. 97 al. 1 let a LCR , 13 al. 1 LGD/VD et 17 RLGD/VD.

3. Le recourant conteste être le détenteur du véhicule et estime avoir donc été condamné à tort. Il affirme ne pas être responsable de l'adéquation du véhicule, ne pas en assumer les frais de fonctionnement et d'entretien, ne pas détenir le pouvoir effectif et immédiat sur le véhicule et ne pas être mentionné dans le permis de circulation comme détenteur formel.

Cette question est sans influence pour le jugement de l'affaire. En effet, le recourant a été condamné pour infractions aux art. 97 al. 1 let. a LCR , 20 al. 1 et 96 OCR, ainsi que 13 al. 1 et 36 LGD/VD et 17 RLGD/VD. Aucune de ces dispositions légales ne prévoit, comme élément constitutif de l'infraction, que celle-ci ne pourrait être commise que par le détenteur. En l'espèce, le recourant a admis être la personne qui a déposé le véhicule de marque A.________ à l'endroit où il a été vu par la gendarmerie. Il y a lieu d'admettre que le recourant avait la maitrise sur le véhicule lorsqu'il l'a stationné et lorsqu'il y apposait les plaques d'un autre véhicule, ce qui est suffisant pour être reconnu comme auteur des infractions retenues.

4. Le recourant conteste la quotité de la peine, qu'il considère comme trop sévère. En particulier, il estime que la peine infligée viole le principe de l'égalité de traitement et cite, à titre de comparaison, le cas d'une automobiliste prévenue d'homicide par négligence et de lésions corporelles graves par négligence, qui aurait été condamnée à 10 jours-amende avec sursis pour avoir provoqué un accident sur l'autoroute en ne mettant pas son clignoteur.

4.1. Aux termes de l' art. 47 CP , le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale ( ATF 141 IV 6 consid. 6.1.1 p. 66 s., 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l' art. 47 CP , s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente ( ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).

4.2. La cour cantonale a admis que le recourant avait agi par négligence, que sa culpabilité restait modérée et qu'il n'avait pas d'antécédents.

La comparaison proposée par le recourant est stérile. En effet, elle ne prend pas en compte la gravité de la faute commise par l'automobiliste, mais uniquement les conséquences de celle-ci, ce qui ne permet aucune comparaison. Pour le surplus, le recourant n'invoque aucun élément important propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale. Il convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.

Il ressort des faits retenus par la cour cantonale que le recourant a fait usage d'une plaque de contrôle destinée à un autre véhicule pour laisser penser que son véhicule de marque A.________ était immatriculé et pouvait rouler, alors que celui-ci n'a jamais été déplacé. Cette manière de faire a perduré pendant plus d'un an. Il ne s'agissait donc pas d'une situation temporaire, éventuellement dictée par l'urgence, permettant au recourant de remédier aux problèmes techniques rencontrés lors du contrôle. Il n'apparaît dès lors pas que la peine infligée soit exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.

5. Le recourant critique enfin le montant des frais mis à sa charge. Il se trouve que, dans toutes les décisions où il a partiellement obtenu gain de cause, il n'a eu à supporter qu'une partie des frais, ce qui est conforme aux art. 426 ss CPP . Par ailleurs, le recourant ne prétend pas que le tarif cantonal des frais judiciaires n'aurait pas été respecté. Ce grief doit donc être rejeté.

6. Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supporte les frais de la cause ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 novembre 2017

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin