Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1198/2023 KI-generiert

Proprietor Fails to Substantiate Appeal Against Sewage Fine

Geschäftsnummer 6B_1198/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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An individual, representing their sole proprietorship, appealed to the Swiss Federal Tribunal after the Public Law Court of the Valais Cantonal Court upheld a decision by the local municipal council of U.________, which imposed a fine of 2,000 Swiss Francs. This fine was related to the unauthorized connection of a villa to a private wastewater collector. The appellant's main contention was the cancellation of the fine, alternatively seeking a reassessment of the case. The individual argued against the communal council's determination of their motivations as economically driven and contested the validity of the penalty under the relevant cantonal construction laws. However, procedural issues arose due to the sole proprietorship's lack of legal personality, highlighting complications in legal standing and the need for precise legal representation. The case involved questions of fact and interpretations under cantonal law, especially concerning the applicability and execution of penalties on sole proprietorships.

Legislator-Regeste

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Art. 78 al. 1 LTF, Art. 102 al. 3 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 106 al. 1 LTF; Proprietor Fails to Substantiate Appeal Against Sewage Fine: This fine was related to the unauthorized connection of a villa to a private wastewater collector. The appellant's main contention was the cancellation of the fine, alternatively seeking a reassessment of the case. The individual argued against the communal council's determination of their motivations as economically driven and contested the validity of the penalty under the relevant cantonal construction laws. However, procedural issues arose due to the sole proprietorship's lack of legal personality, highlighting complications in legal standing and the need for precise legal representation. The case involved questions of fact and interpretations under cantonal law, especially concerning the applicability and execution of penalties on sole proprietorships.

Schlagwörter

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Baubusse nicht bewilligtes Gebäude Abwasseranschlussgebühren juristische Person verfassungsmässige Anforderung substantiierte Begründung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 78 al. 1 LTF
Ne sont ainsi litigieuses devant le Tribunal fédéral que des questions relevant du droit pénal matériel, si bien que seule la voie du recours en matière pénale est ouverte ( art. 78 al. 1 LTF ).
Art. 102 al. 3 LTF
L'écriture datée du 13 octobre 2023 a été déposée largement après l'échéance du délai de recours et alors qu'un échange ultérieur d'écritures n'a pas été ordonné ( art. 102 al. 3 LTF ).
Art. 99 al. 1 LTF
Les pièces produites le sont, de surcroît, en tant qu'elles seraient nouvelles ( art. 99 al. 1 LTF ).
Art. 105 al. 1 LTF
Saisi d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art.
Art. 106 al. 2 LTF
Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée.
Art. 106 al. 1 LTF
Par ailleurs, si le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), la violation du droit cantonal ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale ( art.
Art. 95 LTF
1 LTF ), la violation du droit cantonal ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale ( art. 95 LTF ), le Tribunal fédéral n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire ( art.
Art. 9 Cst
95 LTF ), le Tribunal fédéral n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire ( art. 9 Cst.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The Tribunal declared the appeal inadmissible due to insufficient motivation, applying this procedural rule.

Art. 65 al. 2 LTF

The Tribunal ordered the appellant to bear the judicial costs because the appeal was unsuccessful.

Art. 66 al. 1 LTF

The Tribunal ordered the appellant to bear the judicial costs because the appeal was unsuccessful.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1198/2023

Arrêt du 18 octobre 2023

Ire Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale

Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

titulaire de la raison individuelle B.________,

recourant,

contre

Conseil communal de U.________,

représenté par Me Laurent Schmidt, avocat,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours, motivation insuffisante (Contravention à l'aLC-VS),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 5 juillet 2023 (A3 23 3).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte du 11 septembre 2023, A.________, titulaire de la raison individuelle B.________, recourt en matière de droit public au Tribunal fédéral contre un arrêt du 5 juillet 2023. Par ce dernier, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a rejeté avec suite de frais (450 fr.) l'appel dirigé contre une décision du 11 janvier 2023. Par celle-ci, le Conseil communal de U.________ a rejeté la réclamation déposée par le précité au nom de la raison individuelle contre la décision de la même commune infligeant à l'entreprise une amende de 2'000 fr. en lien avec le raccordement d'une villa à un collecteur privé d'eaux usées. Les conclusions de l'écriture de recours tendent, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'amende, subsidiairement à celle de l'arrêt du 5 juillet 2023, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. Invité à se déterminer sur le recours, le Conseil communal de U.________, a très brièvement répondu par pli du 9 octobre 2023, sans prendre de conclusions formelles sur l'issue de la procédure. Un double de cette écriture a été communiqué le 12 octobre 2023 à titre de renseignements au recourant. Ce dernier s'est encore exprimé spontanément par lettre datée du 13 octobre 2023, mais remise à la poste le 16 octobre 2023, et a produit un lot de pièces. Cette écriture a, à son tour, été communiquée pour information à l'autorité communale.

3. Ensuite d'une ordonnance du 21 septembre 2021, les frais présumés de la procédure (par 2'000 fr.) ont été avancés.

4. B.________ est une entreprise individuelle. Comme telle, elle est dépourvue de personnalité juridique et n'a donc pas la capacité d'ester en justice dans la présente cause (cf. arrêts 6B_701/2016 du 23 mai 2017 consid. 1; 2C_684/2015 du 24 février 2017 consid. 1.2). Conformément à la jurisprudence, une rectification dans la désignation des parties est possible lorsque tout risque de confusion est exclu (cf. ATF 142 III 782 consid. 3.2.1; 131 I 57 consid. 2.2 p. 63).

En l'espèce, il ressort de l'extrait du registre du commerce accessible par internet, ce qui rend ces faits notoires ( ATF 143 IV 380 consid. 1.2), que B.________, A.________ est une entreprise individuelle dont le titulaire est ce dernier. C'est lui qui a signé au nom de B.________ le présent recours et qui dispose seul de la capacité d'ester en justice. Il doit figurer en lieu et place de B.________ dans la désignation des parties. Dans la mesure où il est loisible à la partie d'élire un domicile de notification (cf. parmi d'autres: arrêt 4A_73/2020 du 18 mai 2020 consid. 3.3.4), il n'y a, en revanche, pas lieu de modifier l'adresse indiquée dans le recours.

5. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 147 I 89 consid. 1).

6. L'arrêt entrepris a trait au prononcé d'une amende en matière de droit des constructions. Au regard des motifs du recours, seule la quotité de la sanction est critiquée en procédure fédérale lors même que l'intéressé conclut à l'annulation de cette peine. Ne sont ainsi litigieuses devant le Tribunal fédéral que des questions relevant du droit pénal matériel, si bien que seule la voie du recours en matière pénale est ouverte ( art. 78 al. 1 LTF ). Un recours mal intitulé ne nuit pas à son auteur mais doit être converti si les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté sont réunies ( ATF 134 III 379 consid. 1.2; arrêts 6B_518/2019 du 20 mai 2019 consid. 1.2; 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 1.1). Le recours sera donc examiné comme un recours en matière pénale.

7. L'écriture datée du 13 octobre 2023 a été déposée largement après l'échéance du délai de recours et alors qu'un échange ultérieur d'écritures n'a pas été ordonné ( art. 102 al. 3 LTF ). Elle est irrecevable. La motivation qu'elle contient est également irrecevable parce qu'il n'est pas possible de compléter la motivation du recours passé l'échéance de son délai (cf. ATF 138 II 217 consid. 2.5). Les pièces produites le sont, de surcroît, en tant qu'elles seraient nouvelles ( art. 99 al. 1 LTF ).

8. Saisi d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Il en va en particulier ainsi du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" ( ATF 148 IV 234 consid. 3.4). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2). Enfin, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ).

9. Par ailleurs, si le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), la violation du droit cantonal ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale ( art. 95 LTF ), le Tribunal fédéral n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ), ce qui suppose le développement de griefs répondant aux exigences de motivation accrues précitées ( art. 106 al. 2 LTF ).

10. En l'espèce, le recours s'ouvre sur un exposé en fait, dans lequel le recourant s'écarte, sans en expliquer les motifs, sur de très nombreux points des faits retenus par la cour cantonale. Dans la mesure où l'intéressé ne formule aucun grief d'arbitraire précis, il n'y a pas lieu de s'arrêter sur ces développements, au mieux appellatoires ou allégués au mépris de l' art. 99 al. 1 LTF .

11. Tout au plus, le recourant taxe-t-il de " non fondée ", " contraire à la vérité " et " d'une absurdité des plus éc oe urantes " la conclusion de la cour cantonale selon laquelle son mobile était de faire des économies en utilisant une canalisation existante (celle des copropriétaires voisins, jusqu'au collecteur communal). Dans la suite, il mentionne également l' art. 9 Cst. et soutient qu'il serait arbitraire de retenir ce mobile. La conclusion de la cour cantonale, qui se serait " gravement fourvoyée " sur l'existence d'une telle motivation serait " absurde, totalement non fondée et contraire au contrat liant sa raison individuelle à ses clients ".

12. La cour cantonale s'est expressément référée, sur ce point, à un courrier de B.________ du 10 octobre 2022 figurant sous pièce no 175 du dossier cantonal. Faute de toute discussion de ce document et de son contenu, le grief ainsi soulevé ne répond manifestement pas aux exigences de motivation précitées et se révèle appellatoire, lui aussi.

13. Pour le surplus, l'amende a été prononcée en application de l'art. 61 al. 1 let. a de la loi valaisanne sur les constructions du 15 décembre 2016 (LC/VS; RS/VS 705.1) et les règles de la partie générale du Code pénal ne s'appliquent qu'à titre de droit cantonal supplétif (art. 71 al. 1 de la loi cantonale valaisanne d'application du code pénal; LACP/VS, RS/VS 311.1). On recherche en vain toute argumentation précise tendant à démontrer, indépendamment de toute question de fait (v.

supra consid. 6 et 7), que le droit cantonal de niveau infra-constitutionnel aurait été appliqué de manière insoutenable et que la décision entreprise le serait également dans son résultat.

14. Enfin, il convient de relever que la possibilité d'infliger une amende à une entreprise individuelle lorsqu'une infraction a été commise dans sa gestion ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, est expressément prévue par le droit cantonal (art. 63 al. 2 LC/VS). Cette disposition s'écarte du régime plus restrictif prévu par le droit fédéral dans son propre champ d'application (cf. art. 102 CP ) et le recourant n'en discute d'aucune manière l'application sous l'angle de l'arbitraire.

15. L'insuffisance de la motivation est patente, ce qui doit être constaté dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Le recourant succombe, il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le solde de l'avance de frais est restitué au recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.

Lausanne, le 18 octobre 2023

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Vallat