Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1198/2018 KI-generiert

Appeal Dismissed as Untimely

Geschäftsnummer 6B_1198/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, X.________, who appealed against a decision from the Penal Chamber of the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva, which upheld a non-prosecution order issued by the Geneva public prosecutor concerning charges of breach of trust and other offenses. The federal court issued a decision that X.________'s appeal was filed late, as it was submitted on December 5, 2018, while the deadline expired on December 3, 2018, given that the contested decision was notified on November 3, 2018. Consequently, the appeal was deemed inadmissible, highlighting that the Swiss Federal Tribunal is unable to extend the statutory 30-day appeal period.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed as Untimely: The federal court issued a decision that X.________'s appeal was filed late, as it was submitted on December 5, 2018, while the deadline expired on December 3, 2018, given that the contested decision was notified on November 3, 2018. Consequently, the appeal was deemed inadmissible, highlighting that the Swiss Federal Tribunal is unable to extend the statutory 30-day appeal period.

Schlagwörter

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gesetzliche Verfahrensfrist anfechtbarer Zwischenentscheid Strafanzeige verspätete Einreichung Rückzug des Rechtsbegehrens Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision governing simplified procedure for manifestly inadmissible appeals.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision was applied to impose court costs on the appellant because the appeal failed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1198/2018

Arrêt du 6 décembre 2018

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (abus de confiance, etc.),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 31 octobre 2018 (ACPR/619/2018 P/24172/2017).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 31 octobre 2018, notifié en date du 3 novembre 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public genevois rendue le 23 février 2018.

2. Par lettre datée du 20 novembre 2018, postée le 23 novembre 2018, X.________ a requis de la cour de céans une prolongation de 20 jours du délai pour former recours contre l'arrêt précité.

Par missive du 27 novembre 2018, X.________ a notamment été rendue attentive au fait qu'un recours au Tribunal fédéral devait être impérativement déposé dans un délai non prolongeable de 30 jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 47 al. 1 et 100 al. 1 LTF), de sorte que le Tribunal fédéral ne pouvait donner une suite favorable à sa requête.

3. X.________ a déposé un mémoire de recours, daté du 3 décembre 2018, qui a toutefois été a été remis à un bureau de poste suisse le 5 décembre 2018.

Dès lors que la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 3 novembre 2018, le délai de 30 jours arrivait à échéance le 3 décembre 2018. Il s'ensuit que le recours, déposé le 5 décembre 2018, est tardif.

4. Compte tenu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 6 décembre 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Dyens