Criminal Appeal Dismissed as Untimely
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a criminal procedure where the appellant challenged a decision made by the Cantonal Court, which was notified to him on September 13, 2017. The appellant was required to file his appeal within thirty days, starting the day after notification; however, he submitted his appeal on October 14, 2017, making it untimely. Consequently, the appeal was deemed inadmissible as it did not meet the required deadlines. Additionally, the request for legal assistance was denied due to the futility of the appeal, and the appellant was ordered to cover the court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Criminal Appeal Dismissed as Untimely: The appellant was required to file his appeal within thirty days, starting the day after notification; however, he submitted his appeal on October 14, 2017, making it untimely. Consequently, the appeal was deemed inadmissible as it did not meet the required deadlines. Additionally, the request for legal assistance was denied due to the futility of the appeal, and the appellant was ordered to cover the court costs.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to dismiss the appeal through the simplified procedure because it was filed late.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly destined to fail.
Used to order the appellant to bear the judicial costs because they lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1191/2017
Arrêt du 23 octobre 2017
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais,
intimé.
Objet
Procédure pénale, tardiveté du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 11 septembre 2017 (P2 16 35).
Considérant en fait et en droit :
1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF ). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ( art. 48 al. 1 LTF ). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ).
L'ordonnance cantonale attaquée a été notifiée au recourant le mercredi 13 septembre 2017, de sorte que le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain jeudi 14 septembre 2017 et expiré le vendredi 13 octobre 2017. Posté le lendemain samedi 14 octobre 2017, le présent recours l'a été tardivement, de sorte qu'il est irrecevable. Il peut être écarté selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 23 octobre 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring