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6B_119/2019 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance Court Costs

Geschäftsnummer 6B_119/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual was convicted by the Criminal Appeal Court of the Vaud Cantonal Tribunal for fraud and unfair competition, receiving a 12-month prison sentence, and having a previously granted suspended sentence revoked. The individual then lodged a criminal appeal with the Swiss Federal Tribunal, requesting both legal aid and a temporary suspension of the sentence's execution. Both requests were denied, and the appellant was ordered to pay an advance court fee, which they failed to do within the given deadlines. Despite requesting extensions, the failure to pay resulted in the appeal being declared inadmissible due to non-compliance with the required fee payment.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance Court Costs: The individual then lodged a criminal appeal with the Swiss Federal Tribunal, requesting both legal aid and a temporary suspension of the sentence's execution. Both requests were denied, and the appellant was ordered to pay an advance court fee, which they failed to do within the given deadlines. Despite requesting extensions, the failure to pay resulted in the appeal being declared inadmissible due to non-compliance with the required fee payment.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Zahlungsbefehl Ausdehnung des Verfahrens Strafzumessung unentgeltliche Rechtspflege gesetzliche Frist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

The appeal is declared inadmissible and treated according to the simplified procedure stipulated by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The unsuccessful appellant is ordered to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_119/2019

Arrêt du 1er avril 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Julien Lanfranconi, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er novembre 2018 (n° 360 PE14.025743-ACP).

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 1er novembre 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné X.________, pour escroquerie par métier et concurrence déloyale, à une peine privative de liberté de 12 mois, et a révoqué le sursis qui avait été accordé au prénommé le 19 février 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg.

X.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Dans ce cadre, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.

Par ordonnance du 14 février 2019, le Tribunal fédéral a rejeté sa demande d'effet suspensif.

Par ordonnance du 21 février 2019, il a par ailleurs rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par X.________. Par ordonnance du même jour, un délai au 8 mars 2019 a été imparti à ce dernier pour s'acquitter d'une avance de frais de 3'000 francs. Le 8 mars 2019, X.________ a sollicité une prolongation du délai pour verser le montant précité. Par ordonnance du 11 mars 2019, un nouveau délai - non prolongeable - lui a été fixé au 25 mars 2019. Par courrier du 25 mars 2019, l'intéressé a derechef réclamé une prolongation de délai pour procéder à l'avance de frais. Le 26 mars 2019, il lui a été répondu qu'une nouvelle prolongation de délai ne pouvait être accordée et que, à défaut de paiement dans le délai fixé par l'ordonnance du 11 mars 2019, son recours devrait être déclaré irrecevable.

2. D'après l' art. 62 al. 3 LTF , le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.

En l'espèce, le recourant n'a pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance du 11 mars 2019. Il a, dans ce délai, présenté une demande de prolongation de délai. Dès lors que le recourant n'a pas versé l'avance de frais au terme du délai supplémentaire prévu par l' art. 62 al. 3 LTF , la demande - au dernier jour dudit délai - d'une prolongation ne saurait conduire à la fixation d'un nouveau délai, non prévu par la LTF, pour s'acquitter de celle-ci.

3. Il s'ensuit que le recours est irrecevable pour défaut d'avance de frais et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 1er avril 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa