Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1189/2019 KI-generiert

Criminal Appeal Inadmissibility Affirmed Due to Unchallenged Secondary Ground

Geschäftsnummer 6B_1189/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed a criminal appeal at the Swiss Federal Tribunal against a decision by the cantonal court of Valais. The appeal followed an order from the Office Regional of the Public Ministry of Valais Central, which had refused to proceed on complaints alleging wrongdoing by a third party, C.________, due to a lack of corroborating evidence and the perceived minor significance of the alleged misconduct. The cantonal criminal court declared the individual's appeal inadmissible, deeming it filed late and inadequately justified. Subsequently, the appellant contested this finding at the Federal Tribunal, also requesting legal aid. However, the individual failed to substantiate his arguments adequately in the appeal, specifically on the alternative grounds cited by the Public Ministry for the refusal to proceed, rendering the legal challenge inadmissible at the Federal level as well.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Criminal Appeal Inadmissibility Affirmed Due to Unchallenged Secondary Ground: The appeal followed an order from the Office Regional of the Public Ministry of Valais Central, which had refused to proceed on complaints alleging wrongdoing by a third party, C.________, due to a lack of corroborating evidence and the perceived minor significance of the alleged misconduct. The cantonal criminal court declared the individual's appeal inadmissible, deeming it filed late and inadequately justified. Subsequently, the appellant contested this finding at the Federal Tribunal, also requesting legal aid. However, the individual failed to substantiate his arguments adequately in the appeal, specifically on the alternative grounds cited by the Public Ministry for the refusal to proceed, rendering the legal challenge inadmissible at the Federal level as well.

Schlagwörter

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verspätete Vorbringen Zulässige Gründe polizeilicher Grund Strafanzeige Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible as it did not meet the formal requirements for an appeal in criminal matters.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of prospects of success.

Art. 65 al. 2 LTF

Cited in relation to setting the court costs based on the appellant's financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1189/2019

Arrêt du 15 janvier 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office central du Ministère public du canton du Valais,

intimé.

Objet

Délai de recours; irrecevabilité du recours,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 10 septembre 2019 (P3 19 235).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par ordonnance du 25 juillet 2019, l'Office régional du Ministère public du Valais central a refusé d'entrer en matière sur les plaintes déposées par B.________ et A.________ les 18 janvier et 14 mars 2018, en considérant, d'une part, qu'une condamnation de C.________ apparaissait plus qu'improbable - en l'absence de déclarations corroborant les accusations formulées par B.________ et A.________ - et, d'autre part, que, quoi qu'il en fût, il s'imposait de renoncer à poursuivre C.________, dès lors que la culpabilité et les conséquences de son acte, à supposer les agissements dénoncés établis, étaient de peu d'importance.

1.2. Par ordonnance du 10 septembre 2019, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.

La cour cantonale a considéré que le recours était irrecevable, d'une part en raison de sa tardiveté et, d'autre part, car A.________ n'avait pas démontré que la motivation alternative comprise dans l'ordonnance de non-entrée en matière - suffisante à elle seule pour sceller le sort de la cause - aurait été contraire au droit.

1.3. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 10 septembre 2019. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).

En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion précise, permettant de comprendre ce qu'il souhaite exactement obtenir, étant précisé qu'il consacre une partie de ses développements à la critique du refus d'entrer en matière sur sa plainte, aspect qui n'a pas été examiné dans la décision attaquée.

En outre, l'intéressé consacre exclusivement son argumentation à la contestation du caractère tardif de son recours formé contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 25 juillet 2019. Il ne développe aucun grief à l'encontre de la motivation subsidiaire de la cour cantonale, selon laquelle ledit recours, même déposé dans le délai de recours, aurait été irrecevable puisque le recourant n'y avait aucunement remis en cause la motivation subsidiaire utilisée par le ministère public afin de refuser d'entrer en matière sur sa plainte. A défaut d'une telle motivation dans le mémoire de recours du recourant, le Tribunal fédéral ne pourrait donc - à supposer même que le grief consacré au caractère tardif du recours auprès de la cour cantonale puisse être bien fondé - réformer ou annuler la décision attaquée, le recourant ne démontrant nullement que le motif subsidiaire d'irrecevabilité invoqué par l'autorité précédente pourrait violer le droit.

Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 ; 106 al. 2 LTF ), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

3. Le recours est irrecevable. Comme il était dépourvu de chance de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires. Ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 15 janvier 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa