Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1187/2015 KI-generiert

Attempted Instigation to Grievous Bodily Harm and Sentence Affirmation

Geschäftsnummer 6B_1187/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involved a defendant who was initially convicted of several serious offenses, including defamation, threats, attempted instigation to commit severe bodily harm, and illegal possession of weapons. Following his appeal, a higher court acquitted him of some charges but upheld others, leading to a reduced prison sentence and internment measures due to his risk of recidivism. The defendant and the public prosecutor both filed appeals against the decision, with the prosecutor seeking a harsher penalty and the defendant requesting a lighter sentence and questioning the appropriateness of the internment measure. The appeals centered around the severity of the penalties and the necessity of internment based on the defendant’s psychological evaluations and the circumstances of the offenses committed.

Legislator-Regeste

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Art. 64 al. 1 CP, Art. 64 CP, Art. 71 LTF, Art. 81 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF; Attempted Instigation to Grievous Bodily Harm and Sentence Affirmation: Following his appeal, a higher court acquitted him of some charges but upheld others, leading to a reduced prison sentence and internment measures due to his risk of recidivism. The defendant and the public prosecutor both filed appeals against the decision, with the prosecutor seeking a harsher penalty and the defendant requesting a lighter sentence and questioning the appropriateness of the internment measure. The appeals centered around the severity of the penalties and the necessity of internment based on the defendant’s psychological evaluations and the circumstances of the offenses committed.

Schlagwörter

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Körperverletzung Freiheitsstrafe Prozessrecht üble Nachrede Opferhilfe Anstiftung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 64 al. 1 LTF a contrario

Applied to reject the request for legal aid for the first appeal because the appeal lacked prospect of success.

art. 65 al. 2 LTF

Cited as a basis for setting the amount of judicial costs to be borne by the appellant in the second appeal.

art. 66 al. 4 LTF

Applied to rule that no judicial costs shall be levied in connection with the first appeal (6B_1187/2015).

art. 66 al. 1 LTF

Cited as a basis for ordering the appellant in the second appeal to bear the judicial costs.

art. 71 LTF

Cited in conjunction with art. 24 PCF to justify the joining of the two appeals.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1187/2015, 6B_1198/2015

Arrêt du 12 septembre 2016

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Rüedi et Jametti.

Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure

6B_1187/2015

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

recourant,

contre

X.________, représenté par Me Luc Esseiva, avocat,

intimé,

et

6B_1198/2015

X.________, représenté par Me Luc Esseiva, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé.

Objet

6B_1187/2015

Instigation à tentative de lésions corporelles graves, etc.; fixation de la peine,

6B_1198/2015

Instigation à tentative de lésions corporelles graves, etc.; fixation de la peine; mesure d'internement ( art. 56 et 64 CP ),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 2 octobre 2015.

Faits :

A. Par jugement du 30 septembre 2014, le Tribunal pénal du canton de Fribourg a reconnu X.________ coupable de diffamation, injures, menaces, contrainte, instigation à actes préparatoires délictueux (aux lésions corporelles graves), tentative d'instigation à meurtre, tentative d'instigation à lésions corporelles graves et délit contre la loi sur les armes. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention subie dès le 21 août 2013, ainsi qu'à une mesure d'internement au sens de l' art. 64 al. 1 CP . X.________ a été astreint à verser à ses victimes des indemnités, notamment au titre de réparation du tort moral. Des biens ont été confisqués, respectivement rendus à leur propriétaire.

B. Par arrêt du 2 octobre 2015, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a partiellement admis l'appel de X.________, de même que l'appel joint du Ministère public du canton de Fribourg. Elle a acquitté X.________ de tentative d'instigation à lésions corporelles graves au préjudice de A.________. Elle l'a en revanche reconnu coupable de diffamation, injures, menaces, contrainte, tentatives d'instigation à lésions corporelles graves et délit contre la loi sur les armes. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, déduction faite de la détention subie dès le 21 août 2013, et a prononcé une mesure d'internement au sens de l' art. 64 CP . Elle a également statué sur les conclusions civiles, indemnités d'avocat, objets séquestrés et frais de procédure.

Les faits pertinents, tels que constatés par l'autorité d'appel, peuvent être résumés ainsi:

- X.________ n'a pas accepté la rupture décidée en avril 2013 par sa compagne depuis moins de deux ans, B.________. Celle-ci a une fille, A.________, qui s'était alors réinstallée chez elle et ne s'entendait pas avec X.________. Dans les mois qui ont suivi la rupture, ce dernier a injurié, diffamé et menacé B.________. En juillet 2013, il a menacé de mort et de représailles son nouvel ami, C.________, pour le contraindre à rompre.

- Durant l'été 2013, X.________ a engagé deux hommes originaires de D.________ et les a payés pour qu'il cause à B.________ et à C.________ des lésions corporelles graves. Son plan a toutefois échoué, les deux hommes de main ayant été interceptés aux abords du domicile de C.________ le 25 juillet 2013.

- A la fin du mois d'août 2013, X.________ a promis une rémunération à une femme également originaire de D.________, E.________, pour qu'elle se rende en Suisse, blesse et balafre B.________ et perce avec un couteau le ventre de C.________, acceptant ainsi que des lésions corporelles graves lui soient causées.

- Le 20 août 2013, X.________ a emmené E.________ au domicile de B.________ pour qu'elle accomplisse les actes demandés. E.________ a toutefois spontanément raconté à B.________ qu'elle avait été engagée par X.________ pour lui faire du mal. X.________ et E.________ ont ensuite été interpellés par la police.

L'autorité d'appel a considéré qu'un doute subsistait sur le fait que X.________ ait demandé à E.________ de tuer C.________ ou de s'en prendre physiquement à A.________, partie aux USA le 19 août 2013. Elle a par conséquent acquitté X.________ des chefs d'accusation de tentative d'instigation au meurtre de C.________ et de tentative d'instigation à lésions corporelles graves sur A.________. Elle a en revanche reconnu X.________ coupable de tentative d'instigation à lésions corporelles graves pour les actes qu'il avait demandés de commettre aux deux hommes de main puis à E.________ à l'encontre d'une part de B.________, d'autre part de C.________.

C. Le Ministère public de l'Etat de Fribourg forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt (réf. 6B_1187/2015). Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision et à ce que les frais soient mis à la charge de X.________.

X.________ forme également un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 octobre 2015 (réf. 6B_1198/2015). Il conclut à ce que la peine privative de liberté n'excède pas deux ans et à ce qu'il soit renoncé au prononcé d'une mesure d'internement au sens de l' art. 64 CP . A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 2 octobre 2015 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite l'assistance judiciaire.

Aucun échange d'écritures n'a été ordonné. X.________ a néanmoins adressé au Tribunal fédéral des courriers datés du 15 décembre 2015, du 29 janvier 2016 et du 16 février 2016.

Considérant en droit :

1. Les deux recours, dirigés contre le même jugement, concernent le même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision ( art. 71 LTF et 24 PCF).

2.

2.1. Les deux recourants ont qualité pour recourir ( art. 81 LTF ; pour le ministère public, cf. arrêt 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 1.6 destiné à la publication).

2.2. Le ministère public ne prend que des conclusions en annulation, procédé en principe irrecevable ( ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383). On comprend néanmoins de la motivation de son recours qu'il réclame qu'une peine plus importante soit prononcée, ce qui suffit en l'espèce pour admettre la recevabilité de son recours.

2.3. Les courriers du recourant datés des 15 décembre 2015, 29 janvier 2016 et 16 février 2016 ont été adressés au Tribunal fédéral après l'échéance du délai de recours ( art. 100 al. 1 LTF ). Les arguments et conclusions qu'ils contiennent à l'encontre de l'arrêt attaqué, tardifs, sont irrecevables.

Le recourant se plaint également dans son courrier du 15 décembre 2015 d'un travail incomplet de son conseil, requiert de pouvoir compléter son recours et de se voir désigner un autre conseil. La prétendue faute du mandataire est imputable à la partie elle-même (cf. arrêts 6B_1061/2010 du 22 décembre 2010 consid. 3.1; 6B_881/2008 du 31 janvier 2009 consid. 3.1; 1P.829/2005 du 1er mai 2006 consid. 3.3 publié in SJ 2006 I p. 449). Le recourant ne saurait par conséquent, en se prévalant d'une prétendue faute de son conseil de choix, obtenir de pouvoir compléter hors délai son recours. Un tel complément est par conséquent nécessairement voué à l'échec, de sorte que la désignation pour ce faire d'un avocat ne se justifie pas (cf. art. 64 al. 1 et 2 LTF ). La question de l'assistance judiciaire demandée par le recourant sera pour le surplus examinée ad consid. 6infra.

3. Le ministère public invoque une constatation arbitraire des faits. Il estime qu'il était insoutenable d'écarter les déclarations de E.________ faites lors de sa troisième audition au sujet de la mission que le recourant lui avait donnée à l'encontre de C.________ d'une part, de A.________ d'autre part. Il en déduit, sans plus de détail, que l'état de fait doit être corrigé et que " la réparation de ces vices implique qu'il soit tenu compte pour juger cette affaire des déclarations de E.________ au sujet de la mission qui lui a été confiée par X.________ ce qui est susceptible de modifier le sort du litige (cf. jugement de 1er instance) " (recours, p. 6).

3.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Pour que la décision soit annulée, il faut qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs mais aussi dans son résultat ( ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).

3.2. La lecture des procès-verbaux d'auditions de E.________ permet, comme le relève l'autorité précédente, de constater que cette dernière n'a pas déclaré lors de ces deux premières auditions (pièces 20060 ss et 20065 ss) que le recourant l'aurait instiguée à tuer - et non seulement à blesser gravement comme retenu par l'arrêt entrepris - C.________. Cette omission est d'autant plus surprenante que E.________ indique que le recourant l'avait incitée à blesser au visage B.________, soit un acte moins grave que de tuer le compagnon de cette dernière. Il n'était dès lors pas arbitraire pour l'autorité précédente de se fonder, en vertu du principe

in dubio pro reo , sur ces premières déclarations, qui ne mentionnaient à l'encontre de C.________ que des lésions corporelles graves et non un meurtre. Cette version des faits étaient en outre corroborées par les déclarations de B.________ qui avait indiqué à la police que E.________, le 20 août 2013, lui avait dit que le recourant lui avait demandé de donner un coup de couteau dans le ventre de C.________, mais non de le tuer. Le ministère public tente d'expliquer le fait que E.________ ait omis de parler de l'acte le plus grave que lui aurait demandé le recourant (soit le meurtre de C.________) en indiquant que E.________ était terrorisée au moment de son audition.

Cela ne ressort pas de dite audition, tenue au poste de police le 21 août 2013, alors que E.________ n'était plus, contrairement à ce qui était le cas lorsque B.________ avait indiqué qu'elle était terrorisée, à la portée de l'arme qu'elle pensait que le recourant avait. Cette première audition a en outre duré 2 h 30, laps de temps pendant lequel E.________ a eu le temps, au besoin, de se calmer. Durant cette audition, elle a pu exposer, comme elle l'indique, " cette affaire " du " début à la fin ", sans être du tout restreinte aux actes impliquant uniquement B.________.

Or à aucun moment n'a-t-elle indiqué, alors même qu'elle a parlé de C.________ que le recourant lui aurait demandé de le tuer. Le ministère public invoque que E.________ n'aurait pas tout avoué lors de cette audition, étant entendue en qualité de prévenue et ne sachant pas quelles suites allaient être données aux actes qui lui étaient reprochés. L'argument n'est pas convaincant, dès lors que E.________ était également prévenue lors de sa troisième audition, au cours de laquelle elle a fait les déclarations graves que le ministère public souhaite voir privilégier.

S'agissant de la deuxième audition de E.________, effectuée le 7 novembre 2013 par commission rogatoire, l'intéressée n'indique pas que le recourant lui aurait demandé de tuer C.________, ce alors qu'elle mentionne ce dernier, notamment quant aux actes que le recourant aurait demandé à son encontre aux deux premiers hommes de main qu'il avait préalablement sollicités. Contrairement à ce que soutient le ministère public, E.________ s'exprimait à cette occasion librement d'une part, la question de savoir ce que le recourant lui avait demandé de faire exactement lui avait été expressément posée d'autre part (pièce 20066).

Lors de sa troisième audition (pièces 3050 ss), le 21 janvier 2014, E.________ a en premier lieu confirmé au ministère public ses déclarations précédentes et déclaré ne rien vouloir y ajouter spontanément (pièce 3053, lignes 99 s.). Au vu de ces éléments, l'autorité précédente n'a pas fait preuve d'arbitraire en ne retenant pas les accusations beaucoup plus lourdes proférées de manière nouvelle et sans explication par E.________ au cours seulement de sa troisième audition.

Pour les mêmes motifs, le grief d'appréciation arbitraire des preuves en rapport avec les actes que le recourant auraient demandés à E.________ de commettre au dépens de A.________ est également infondé. Au demeurant, E.________ avait indiqué lors de sa première audition, le 21 août 2013, quelques heures après avoir été interpellée devant le domicile de B.________, que la fille de cette dernière - A.________ - " qui se trouve aux Etats-Unis allait morfler " (pièce 20060, ligne 56), information qu'il ne fait pas de doute qu'elle avait eue du recourant. A.________ se trouvant aux USA au moment des faits, il n'était pas arbitraire pour l'autorité précédente de refuser de considérer que le recourant aurait tenté d'instiguer E.________ à commettre des lésions corporelles sur une personne qu'il savait n'être pas où il l'amenait.

4. Le recourant comme le ministère public contestent la quotité de la peine privative de liberté de trois ans et demi prononcée.

4.1. Aux termes de l' art. 47 CP , le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale ( ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur encourt plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et en augmente la durée d'après les circonstances. Il ne peut cependant excéder de plus de la moitié le maximum prévu pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal du genre de la peine ( art. 49 al. 1 CP ).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l' art. 47 CP , s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s 'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente ( ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). Le Tribunal fédéral, qui n'interroge pas lui-même les prévenus ou les témoins et n'établit pas les faits, est mal placé pour apprécier l'ensemble des paramètres pertinents pour individualiser la peine; son rôle est d'interpréter le droit fédéral et de dégager des critères et des notions qui ont une valeur générale. Le Tribunal fédéral n'a donc en aucune façon à substituer sa propre appréciation à celle du juge de répression. Il ne peut intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé, que si ce dernier a fait un usage vraiment insoutenable de la marge de manoeuvre que lui accorde le droit fédéral ( ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104).

Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance ( art. 50 CP ). Le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. La motivation doit justifier la peine prononcée en permettant de suivre le raisonnement adopté ( ATF 141 IV 244 consid. 1.2.2 p. 246; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20). Cependant, le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite ( ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit ( ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105, plus récemment arrêt 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2).

4.2. Le recourant invoque que la peine prononcée serait excessive, celle-ci correspondant à la sanction usuellement prononcée pour un meurtre ou une tentative de meurtre. Il cite à l'appui de son grief une série d'arrêts, fédéraux ou cantonaux, indiquant chaque fois la peine prononcée, entre trois et cinq ans, sans autre détails, notamment quant aux faits justifiant dite peine.

Le recourant perd ici de vue qu'il n'a pas été condamné pour avoir instigué à une reprise à lésions corporelles graves ou tenter de le faire contre une personne, mais pour, notamment, deux tentatives d'instigation à lésions corporelles graves aux dépens les deux fois de deux personnes différentes. Cela justifiait que la peine soit importante et puisse être équivalente à des peines prononcées pour un meurtre ou une tentative de meurtre. Le grief est infondé.

4.3. Le recourant reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas suffisamment tenu compte de sa situation personnelle, de sa vulnérabilité face à la peine et du degré de réalisation de certaines infractions retenues.

Le recourant invoque sa mauvaise santé. Celle-ci consiste en des problèmes cardiaques imposant la prise de médicaments et des difficultés d'audition (jugement du 30 septembre 2014, p. 13, par renvoi de l'arrêt attaqué, p. 20). Elle a été prise en considération par l'autorité précédente. Le recourant n'indique pas en quoi le prononcé malgré elle d'une peine de trois ans et demi, au vu des actes commis et de sa faute, procéderait d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation important laissé au juge. A cet égard, il convient de noter que le recourant a commis les actes qui lui sont reprochés alors qu'il était âgé de plus de 69 ans. Il prenait donc nécessairement le risque, une fois condamné, de devoir être incarcéré alors qu'il serait plus âgé encore. Il ne saurait dans ces conditions invoquer son âge afin d'obtenir pour ce motif une réduction de peine.

Conformément à l' art. 22 al. 1 CP , l'autorité précédente a réduit la peine compte tenu que les crimes que le recourant avait demandé aux trois personnes qu'il avait fait venir de D.________ de commettre ne l'avaient pas été. A raison, n'a-t-elle que peu réduit la peine dès lors que la commission de ces infractions n'avait pas été empêchée car le recourant y avait renoncé, mais uniquement du fait de tiers, en l'occurrence la police qui avait intercepté les deux premiers hommes, E.________ qui y avait renoncé spontanément. A charge du recourant, on devait en outre relever qu'après sa première tentative, il avait récidivé, retrouvant une nouvelle personne afin de faire en sorte que les crimes désirés soient non seulement tentés mais commis. De telles circonstances justifiaient une atténuation seulement légère de la peine prononcée afin de tenir compte que malgré les efforts du recourant, les crimes n'avaient été que tentés. Le grief est infondé.

4.4. Le ministère public estime quant à lui que la peine prononcée n'est pas assez sévère, sans préciser quelle peine aurait dû être ordonnée. Son argumentation semble partir de la prémisse erronée qu'une peine très importante aurait été dans un premier temps envisagée, avant d'être fortement réduite. Le raisonnement de l'autorité précédente, détaillé, ne permet toutefois pas de retenir un tel procédé, l'autorité précédente précisant que la diminution de peine pour tenir compte du fait que plusieurs infractions en sont restées au stade de la tentative n'était que " modérée " (arrêt attaqué, p. 20).

Pour le surplus, l'autorité précédente a motivé la peine prononcée à l'encontre du recourant conformément aux principes rappelés ci-dessus (cf. arrêt attaqué, p. 18 ss). Le recourant a été reconnu coupable de deux tentatives d'instigation à lésions corporelles graves contre deux personnes. A ces infractions s'ajoutent celles de diffamation, injures, menaces, contrainte et délit contre la loi sur les armes. La peine privative de liberté de trois ans et demi a ainsi été fixée dans le cadre légal. Le ministère public ne cite aucun critère qui aurait été retenu à tort par l'autorité précédente ou qui aurait été ignoré et on ne discerne pas que tel soit le cas. Au vu des circonstances d'espèces, la peine ne procède ni d'un abus ni d'un excès du large pouvoir d'appréciation accordé au juge. Le grief de violation de l' art. 47 CP est infondé.

5. Le recourant conteste le bien-fondé de la mesure d'internement prononcée. Il invoque une violation des art. 56 et 64 CP .

5.1. Aux termes de l' art. 56 CP , une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2).

Pour ordonner la mesure d'internement prévue à l' art 64 CP , le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure ( art. 56 al. 3 CP ). L'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière ( art. 56 al. 4 CP ).

En vertu de l' art. 64 al. 1 CP , le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis notamment une lésion corporelle grave, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si, en particulier, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre. La tentative de commettre un des crimes visés par l' art. 64 CP suffit pour permettre le prononcé de la mesure d'internement (MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd. 2013, n° 30 ad art. 64 CP ).

5.2. Le recourant se plaint de l'ancienneté de l'expertise psychiatrique.

Le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. Dans ce contexte, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité. L'élément déterminant n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps. Suivant les circonstances, il est également possible de se contenter d'un complément apporté à une expertise précédente ( ATF 134 IV 246 consid. 4.3 p. 254; jurisprudence confirmée par l'arrêt 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.1 non publié aux ATF 141 IV 273 ). Savoir si les circonstances se sont modifiées depuis la première expertise relève du fait ( ATF 106 IV 236 consid. 2a p. 238). Déterminer si les circonstances nouvelles dûment constatées imposent de réitérer l'expertise est une question d'appréciation, soit de droit ( ATF 105 IV 161 consid. 2 p. 163; également arrêt 6B_352/2014 précité consid. 5.1).

En l'espèce, le rapport d'expertise psychiatrique a été établi le 28 octobre 2013 (pièces 4031 ss), son complément le 12 décembre 2013 (pièces 4055 ss), soit moins de deux ans avant l'arrêt d'appel. L'expertise ne peut ainsi être qualifiée d'ancienne. Le recourant n'invoque au surplus comme circonstance nouvelle que sa détention qui aurait eu un effet sur son psychisme, sans plus de précision. De telles circonstances sont insuffisantes à démontrer que l'expertise aurait été dépassée et que le juge aurait eu tort de se fonder sur elle.

5.3. Le recourant conteste la méthode appliquée par l'expert. Ce dernier, au lieu de chercher à déterminer les principales caractéristiques psychiques du recourant, se serait substitué au juge. Il aurait retenu les faits qui étaient reprochés au recourant comme établis et ne se serait fondé que sur ceux-ci pour conclure que le recourant était dangereux et présentait un risque de récidive justifiant une mesure d'internement.

La lecture de l'expertise et de son complément ne permet pas d'arriver à une telle conclusion, que le recourant n'étaye au demeurant pas. L'expert a analysé la personnalité du recourant sur la base des entretiens menés dans le cadre de l'expertise. Il a ensuite examiné la question de sa dangerosité et du risque de récidive, au vu des caractéristiques de personnalité du recourant et dans l'hypothèse où le juge - et non lui - considérerait les faits litigieux comme établis. Le grief est infondé. L'expertise remplit pour le surplus les exigences des art. 56 et 64 CP . Elle était suffisante au regard de ces dispositions pour statuer sur la nécessité de la mesure d'internement.

Le recourant reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas requis une seconde expertise, qu'il avait sollicitée à l'appui de son appel. Au vu de ce qui précède, une seconde expertise ne se justifiait pas. Au demeurant, le recourant n'a pas renouvelé sa requête, rejetée par ordonnance présidentielle du 20 mars 2015, lors des débats d'appel. Que ce soit sous l'angle de l'épuisement des voies de droit cantonales ou de l'interdiction de la bonne foi, son moyen est irrecevable (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93; cf. également arrêt 6B_728/2014 du 3 juin 2015 consid. 2).

5.4. Faute d'être autrement motivé, le moyen du recourant en rapport avec la violation invoquée des art. 56 et 64 CP ne peut qu'être écarté. Au demeurant, au vu des lésions corporelles graves que le recourant a tenté d'instiguer à plusieurs reprises distinctes, du risque de réitération d'actes similaires évalué par l'expert comme moyen à élevé, de l'appréciation de ce dernier que des mesures thérapeutiques institutionnelles semblent vouées à l'échec et de l'absence de contre-indication quant à l'exécution d'une mesure d'internement, le prononcé de cette mesure ne prête pas flanc à la critique.

6. Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

Il est statué sans frais dans la cause 6B_1187/2015 ( art. 66 al. 4 LTF ). Les conclusions du recourant étaient dénuées de chance de succès. La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant supportera les frais de justice dans la cause 6B_1198/2015 dont la quotité tiendra compte de sa situation financière ( art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Les causes 6B_1187/2015 et 6B_1198/2015 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la cause 6B_1187/2015.

4. La demande d'assistance judiciaire du recourant X.________ est rejetée.

5. Les frais judiciaires de la cause 6B_1198/2015, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant X.________.

6. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, ainsi qu'à B.________ et C.________.

Lausanne, le 12 septembre 2016

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod