Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1184/2021 KI-generiert

Appeal Dismissed for Failure to Pay Security Deposit and Lack of Substantive Argument

Geschäftsnummer 6B_1184/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, referred to as A.________, who submitted a complaint alleging involvement of a doctor, a nurse, and a third party from an infectious disease service in criminal activities, including association with criminals and human trafficking. The complaint led to an order of non-entry by the Lausanne Public Prosecutor on July 7, 2021. A.________ appealed against this order on July 16, 2021, but failed to pay the required security deposit of 550 CHF by the deadline of August 11, 2021, which was necessary for the appeal process. Consequently, the appeal was deemed inadmissible by the Vaud Cantonal Court's Chamber of Criminal Appeals on September 10, 2021. A.________ then filed a criminal appeal with the Swiss Federal Tribunal on October 8, 2021, seeking legal aid, but the court found the appeal lacked the necessary legal argumentation related to the cantonal decision and deemed it inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 383 al. 1 CPP; Appeal Dismissed for Failure to Pay Security Deposit and Lack of Substantive Argument: The complaint led to an order of non-entry by the Lausanne Public Prosecutor on July 7, 2021. A.________ appealed against this order on July 16, 2021, but failed to pay the required security deposit of 550 CHF by the deadline of August 11, 2021, which was necessary for the appeal process. Consequently, the appeal was deemed inadmissible by the Vaud Cantonal Court's Chamber of Criminal Appeals on September 10, 2021. A.________ then filed a criminal appeal with the Swiss Federal Tribunal on October 8, 2021, seeking legal aid, but the court found the appeal lacked the necessary legal argumentation related to the cantonal decision and deemed it inadmissible.

Schlagwörter

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unbezahlte Mietkaution Strafanzeige Zahlungsbefehl materielle Begründung mangelnder Solvenznachweis nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 42 al. 1 LTF
Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés.
Art. 42 al. 2 LTF
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al.
Art. 105 al. 1 LTF
De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art.
Art. 9 Cst
2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst.
Art. 106 al. 2 LTF
Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 143 IV 500 consid.
Art. 383 al. 1 CPP
En l'espèce, la cour cantonale a rappelé que, conformément à l' art. 383 al. 1 CPP , la direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels.
Art. 383 al. 2 CPP
Elle a également rappelé que, selon l' art. 383 al. 2 CPP , si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours, tout en précisant qu'à teneur de l' art.
Art. 91 al. 5 CPP
2 CPP , si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours, tout en précisant qu'à teneur de l' art. 91 al.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to reject the appeal because it did not meet the admissibility requirements for an appeal in criminal matters.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was destined to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because he lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1184/2021

Arrêt du 15 décembre 2021

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours cantonal; sûretés non prestées; irrecevabilité du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,

du 10 septembre 2021 (n° 752 PE21.011982-RETG).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 10 septembre 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 juillet 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

Dite ordonnance faisait suite à une plainte déposée par le prénommé en date du 5 juillet 2021 dans laquelle celui-ci indiquait faire grief à un médecin et à une infirmière du Service des maladies infectieuses du Centre hospitalier B.________, ainsi qu'à une troisième personne, d'être "partie prenante dans une affaire d'associations de malfaiteurs et de la traite des êtres humains".

2. Après que A.________ eut recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière précitée par acte du 16 juillet 2021, la direction de la procédure lui a imparti un délai au 11 août 2021 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés par avis du 22 juillet 2021, adressé sous pli recommandé, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

A.________ n'a donné aucune suite à cet avis, qu'il a retiré à la poste le 23 juillet 2021. Il n'a ainsi pas procédé au dépôt de sûretés requis dans le délai imparti et n'a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution de délai. Le recours a dès lors été déclaré irrecevable.

3. Par acte du 8 octobre 2021, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois en date du 10 septembre 2021. Il a complété ses écritures par actes datés des 22 octobre et 8 novembre 2021. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.

4. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).

En l'espèce, la cour cantonale a rappelé que, conformément à l' art. 383 al. 1 CPP , la direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels. Elle a également rappelé que, selon l' art. 383 al. 2 CPP , si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours, tout en précisant qu'à teneur de l' art. 91 al. 5 CPP , les sûretés étaient réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d'un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard. La cour cantonale a ensuite constaté, comme relevé plus haut, que le recourant n'avait pas procédé au dépôt requis dans le délai imparti, ni requis de prolongation ou de restitution dudit délai.

Le recourant ne discute en rien ce qui précède. Ses écritures ne comportent qu'une discussion libre et appellatoire, partant irrecevable, relative à l'état de fait et à la situation dont il se plaint. On y cherche en vain une quelconque motivation topique destinée à esquisser en quoi la motivation cantonale - circonscrite à la question de l'absence de versement des sûretés requises et à l'irrecevabilité qui en découle - serait susceptible de violer le droit fédéral. Nonobstant le fait qu'elle ne modifie en rien ce qui précède, les écritures complémentaires du recourant sont de surcroît tardives.

Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

5. Le recours est irrecevable. Comme il était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), fixés en tenant compte de sa situation.

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 15 décembre 2021

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

Le Greffier : Dyens