Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1179/2019 KI-generiert

Federal Supreme Court Declares Revision Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Motivation

Geschäftsnummer 6B_1179/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a criminal procedure case, an individual was ordered to be expelled from Switzerland for eight years by the Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois on May 31, 2018. The individual filed for a revision of this decision, but the Cour d'appel pénale of the Tribunal cantonal of Vaud declared the request inadmissible on August 29, 2019. Seeking a review, the individual then brought the matter to the Swiss Federal Tribunal, along with a request for legal aid. The appeal challenged the inadmissibility of the revision request, arguing personal and family circumstances, but failed to raise a specific legal issue against the previous decision.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Federal Supreme Court Declares Revision Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Motivation: The individual filed for a revision of this decision, but the Cour d'appel pénale of the Tribunal cantonal of Vaud declared the request inadmissible on August 29, 2019. Seeking a review, the individual then brought the matter to the Swiss Federal Tribunal, along with a request for legal aid. The appeal challenged the inadmissibility of the revision request, arguing personal and family circumstances, but failed to raise a specific legal issue against the previous decision.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Obligationenrecht Demonstrationsrecht Einrede der Verfassungswidrigkeit Untätigkeitsklage anfechtbarer Zwischenentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to failure to meet the admissibility requirements for a criminal appeal.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked prospects of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs as the losing party.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1179/2019

Arrêt du 26 novembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Demande de révision; irrecevabilité formelle du recours,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 août 2019 (n° 358 PE17.008357-NKS//ACP).

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 31 mai 2018, rendu en la forme simplifiée, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment ordonné l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de huit ans.

Par jugement du 29 août 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande de révision du jugement du 31 mai 2018 formée par A.________.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 29 août 2019. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).

En l'espèce, le recourant se borne à rediscuter sa situation personnelle et familiale de manière purement appellatoire et, partant, irrecevable, sans formuler un grief topique propre à démontrer que l'autorité précédente aurait pu violer le droit.

Par ailleurs, son argumentation est irrecevable dans la mesure où elle se fonde sur des éléments postérieurs au jugement attaqué (cf. art. 99 al. 1 LTF ).

Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 ; 106 al. 2 LTF ), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

3. Comme le recours était dépourvu de chance de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires. Ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 novembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa