Penal Order Opposition Deadline Reinstatement Refusal Appeal Admissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual challenged a decision by the Public Prosecutor's Office in Geneva that denied their request to reinstate the deadline for opposing a penal order which had already imposed a fine composed of 135 days of community service for serious traffic violations. The penal order was considered valid and timely notified, with the court ruling that the individual's opposition to the order was submitted too late, and they did not provide valid reasons for this delay. Subsequently, the individual appealed to the Federal Tribunal, seeking legal aid while contesting the legality of the lower court's judgment, but failed to properly substantiate their claims against the earlier rulings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Penal Order Opposition Deadline Reinstatement Refusal Appeal Admissibility: The penal order was considered valid and timely notified, with the court ruling that the individual's opposition to the order was submitted too late, and they did not provide valid reasons for this delay. Subsequently, the individual appealed to the Federal Tribunal, seeking legal aid while contesting the legality of the lower court's judgment, but failed to properly substantiate their claims against the earlier rulings.
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KI-generiertThe appeal was rejected because it failed to meet the requirements for motivation.
The request for legal aid was rejected because the appeal was devoid of prospect of success.
The court costs were imposed on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_1178/2015
Arrêt du 30 novembre 2015
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Procédure pénale, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 13 octobre 2015.
Considérant en fait et en droit :
1. Par ordonnance du 31 août 2015, le Ministère public genevois a rejeté la demande de restitution du délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 22 avril 2015 condamnant X.________ à 135 jours-amende à 30 fr. l'unité pour violation grave des règles de la circulation routière. Le 13 octobre 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance du 31 août 2015. En bref et pour l'essentiel, la chambre cantonale a considéré que l'opposition - postée en France le 11 août 2015 et reçue au Ministère public genevois le 14 août suivant - à l'ordonnance pénale valablement notifiée le 2 mai 2015 était tardive et que X.________ n'avait fait valoir aucun motif susceptible de justifier le non-respect du délai d'opposition fixé à 10 jours par la loi.
2. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce cadre, il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire.
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281; 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 ss).
En l'occurrence, le recourant, qui invoque sa situation financière obérée, met en cause sa condamnation à 135 jours-amende à 30 fr. l'unité, sans se déterminer sur le refus de lui restituer le délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 22 avril 2015. Ces considérations ne sont pas de nature à remettre en question le raisonnement de la chambre cantonale (cf. consid. 1 supra) et ne démontrent en particulier pas en quoi celui-ci violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation susmentionnées, le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Comme les conclusions du recours étaient dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 30 novembre 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring